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Cass., 26 août 2026, n° 26-83.498


Vérifier : Cass., 26 août 2026, n° 26-83.498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26-83.498
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a914e94195da062e031c0d9

Texte de la décision

2,175 caractères

N° W 26-83.498 F P 25-86.247

N° 51125

LR 26 AOÛT 2026

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026

M. [I] [N] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et extorsion aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° P 25-86.247) ;
- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 4 mai 2026, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la [Localité 1]-Atlantique, sous l'accusation de meurtre et extorsion (pourvoi n° W 26-83.498).

Les pourvois sont joints en raions de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

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