Cass., 26 août 2026, n° 26-84.810
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Texte de la décision
N° X 26-84.810 F-N N° 01221
LR 26 AOÛT 2026
REQ - NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
M. [Y] [Z] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de Paris, spécialement composée, en date du 22 mai 2026, qui, pour vol avec arme en bande organisée, détention ou séquestration arbitraire d'otage, violences aggravées, en récidive, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité. M. [Z] a déclaré limiter son appel aux peines.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale :
L'appel formé le 2 juin 2026 par M. [Z], après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 380-9 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE irrecevable l'appel de M. [Z] ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
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