Cass., 26 août 2026, n° 26-83.518
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Texte de la décision
N° T 26-83.518 F-D
N° 01219
26 AOÛT 2026
LR
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
M. [J] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 juillet 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 22 mai 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, complicité de tentative de meurtre, associations de malfaiteurs, vols aggravés, violences aggravées, destruction ou dégradation par un moyen dangereux, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [J] [B], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 148-2 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré, portent-elles atteinte à la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'elles ne permettent pas à l'accusé détenu, ayant formé une telle demande devant la cour d'assises en application de l'article 272-1 du même code, d'obtenir du juge une décision immédiate ou, à tout le moins, dans un délai utile et adapté aux spécificités de la procédure suivie devant la cour d'assises statuant en cours de session, de nature à garantir l'effet utile de sa demande ? »
2. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
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