Cass., 26 août 2026, n° 26-83.477
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Texte de la décision
N° Y 26-83.477 F-D
N° 01218
26 AOÛT 2026
LR
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
M. [K] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 25 juin 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 mai 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [O], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les évolutions (mouvement Me Too, 2018, mandat de dépôt systématique affaire de moeurs) ayant contribué à banaliser le recours au mandat de dépôt pour les accusés faisant appel de leur jugement de 1ère instance, (restant présumés innocents) en matière criminelle, y compris pour des prévenus au casier vierge, sans antécédents et pour des infractions inférieures risquant un quantum de peine de 15 ans, et celles ayant renforcé l'importance de la phase d'accusation avec une sévérité du parquet particulière sur le mandat de dépôt systématique et celles ayant renforcé l'importance de la phase d'instruction longue (supérieure à 2 ans 1/2) dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en examen est jugée et mise sous dépôt dans l'attente de son audiencement en appel (...) s'analysent en des modifications de circonstances de droit et de fait et justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions relatives à la détention provisoire et aux délais d'audiencement en matière criminelle, prolongeable au delà du délai d'un an par un seul magistrat : le PRES-CHINS (Juge unique). »
2. La question prioritaire de constitutionnalité ne précise pas les dispositions législatives contestées et ne vise aucune disposition constitutionnelle qui aurait été méconnue.
3. D'où il suit que cette question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
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