Cass., 26 août 2026, n° 26-81.445
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Texte de la décision
N° Q 26-81.445 F-D
N° 01217
26 AOÛT 2026
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
M. [F] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juin 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2026, qui, pour violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, au retrait de son permis de chasse et à une confiscation.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [F] [C], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L 317-12 du code de la sécurité intérieure lorsqu'elles sanctionnent l'infraction prévue par l'article L 317-4-1 du même code d'acquisition, cession ou détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C en l'absence de déclaration, d'une peine obligatoire de confiscation de tous matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition sans distinction et quelle qu'en soit la catégorie, y compris des matériels et armes de catégorie D dont l'acquisition, la cession et la détention sont par principe libres, prévoient-elles une peine manifestement disproportionnée à l'infraction sanctionnée et une atteinte disproportionnée à la propriété, en méconnaissance des articles 8, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, la confiscation obligatoire de toutes les armes détenues par la personne condamnée pour infraction à la législation sur les armes, prévue par les dispositions contestées, n'est manifestement pas disproportionnée au regard de la gravité des infractions qu'elle sanctionne, dès lors que lesdites dispositions, d'une part, poursuivent un objectif de sécurité publique tendant à contrôler l'acquisition et la détention d'objets dangereux pour la sécurité des personnes et des biens, d'autre part, prévoient que la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ce qui permet au juge de la proportionner en fonction des circonstances.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
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