Cass., 26 août 2026, n° 26-80.077
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Texte de la décision
N° C 26-80.077 F-D
N° 01216
26 AOÛT 2026
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
Mme [H] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 29 mai 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-84.683), pour non-représentation d'enfant, l'a dispensée de peine, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [H] [M], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 227-5 du code pénal, qui incrimine le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer qui permet la condamnation d'un parent pour non représentation d'enfant, lors même que ladite non-représentation préserve justement l'intérêt de l'enfant et l'équilibre familial, lorsque le parent refuse de représenter l'enfant par crainte d'un danger plausible encouru par l'enfant (violences sexuelles, physiques et psychologiques, maltraitance) ou lorsque, en l'absence de refus de représenter l'enfant, ce dernier est résistant, porte-t-il dans cette mesure atteinte au principe de légalité, au principe de nécessité des peines et aux droits de l'enfant et à la protection de la famille protégés par les articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 et aux alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946 ? »
2. La disposition législative contestée, en sa version issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, l'infraction prévue par la disposition critiquée réprime la méconnaissance d'une décision de justice, prononcée par le juge aux affaires familiales, qui vise à préserver l'équilibre familial et l'intérêt de l'enfant en réglant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par les deux parents, ce qui implique, s'ils sont séparés, d'organiser les relations entre l'enfant et celui de ses parents chez lequel il ne réside pas habituellement.
6. Si les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles de recours, leur modification peut être demandée à tout moment par l'un des deux parents, en particulier s'il apparaît que l'enfant est exposé à un risque d'être victime de violences ou de toute autre infraction, en particulier à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont bénéficie le parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle.
7. Il appartient ainsi au parent qui estime que la remise de l'enfant est de nature à le mettre en danger de saisir le juge aux affaires familiales afin de modifier les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
8. Par ailleurs, l'article D. 47-11-3 du code de procédure pénale, issu du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, prévoit que, lorsqu'une personne mise en cause pour le délit de non-représentation d'enfant soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences commises sur l'enfant, il appartient au procureur de la République de veiller à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de mettre en mouvement l'action publique.
9. Enfin, il appartient au juge correctionnel d'apprécier la culpabilité du prévenu, en particulier quand est soulevée devant lui une circonstance légitime d'exonération.
10. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
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