Cass., 26 août 2026, n° 26-83.624
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Texte de la décision
N° G 26-83.624 F-D
N° 01214
LR 26 AOÛT 2026
NON-LIEU A STATUER
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
M. [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 15 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par décision du 12 août 2026, le juge d'instruction a ordonné, en application des dispositions de l'article 706-120 du code de procédure pénale, la transmission du dossier de M. [L] [Y] par le procureur de la République au procureur général, aux fins de saisine de la chambre de l'instruction.
2. L'intéressé se trouvant ainsi, en application des dispositions de l'article 706-121 du même code, détenu par l'effet de cette ordonnance, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 15 mai 2026, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
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