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Cass., 26 août 2026, n° 26-83.600


Vérifier : Cass., 26 août 2026, n° 26-83.600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26-83.600
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a914eb1195da062e031c863

Texte de la décision

2,635 caractères

N° H 26-83.600 F-D

N° 01212

LR 26 AOÛT 2026

NON-LIEU A STATUER

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026

M. [P] [U] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 19 mai 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 avril 2026, pourvoi n° 26-80.548), dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment, aggravés, escroqueries, abus de biens sociaux et violation d'une interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance prononçant sur sa demande de modification d'obligations assortissant l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [P] [U] [J], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Rottier, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par décision du 15 avril 2026, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance en date du 31 mars 2026 du juge d'instruction prolongeant l'assignation à résidence avec surveillance électronique, a ordonné la mainlevée de cette mesure et a placé M. [U] [J] sous contrôle judiciaire.

2. Dès lors, c'est à tort que la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, a statué sur le montant du cautionnement assortissant l'assignation à résidence avec surveillance électronique alors qu'elle aurait dû constater que le contentieux dont elle était saisie était devenu sans objet.

3. Pour la même raison, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet.

4. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

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