Cass., 26 août 2026, n° 26-83.536
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Texte de la décision
N° N 26-83.536 F-D
N° 01208
LR 26 AOÛT 2026
REJET
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
M. [H] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 6 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, blanchiment aggravé, associations de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et détention de marchandises prohibées, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [P], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 17 octobre 2024, M. [H] [P] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Cette mesure de sûreté a été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue à la suite d'un débat contradictoire lors duquel, à la suite du refus réitéré de l'intéressé de comparaître par visio-conférence, ce magistrat a mis fin à la communication avec le centre pénitentiaire.
4. M. [P] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés et a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 15 avril 2026 aux termes de laquelle il a prolongé la détention provisoire de M. [P], alors :
« 1°/ d'une part, qu'est irrégulier le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen qui s'est tenu en l'absence de l'intéressé qui, ayant manifesté son refus de comparaître en visioconférence avant l'ouverture dudit débat, n'a pas été mis en mesure, une fois informé de la décision du juge des libertés et de la détention de passer outre ce refus, de comparaître personnellement, fût-ce par le truchement du dispositif de visioconférence qui lui était imposé ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que convoqué à un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire, Monsieur [P] a refusé de comparaître au moyen d'un dispositif de visioconférence ; que son extraction ayant été refusée, celui-ci s'est volontairement rendu en salle de visioconférence le jour du débat contradictoire, à l'ouverture duquel il a réitéré son souhait de comparaître physiquement ; que le juge des libertés et de la détention l'a néanmoins informé de sa décision de passer outre ce refus, puis a mis fin à la communication et poursuivi les débats en son absence, malgré les protestations de son conseil qui sollicitait le rétablissement de la communication ; que la défense était ainsi fondée à faire valoir que Monsieur [P] avait été privé de son droit de comparaître personnellement à l'audience relative à la prolongation de sa détention provisoire, auquel il n'avait jamais renoncé, et à solliciter en conséquence l'annulation du débat contradictoire ainsi que de l'ordonnance rendue à son terme ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, que " c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention, après avoir passé outre son refus a poursuivi le débat contradictoire en présence de son conseil, lequel a pu prendre la parole et exercer les droits de la défense, celui-ci n'ayant par ailleurs formulé aucune observation sur le fait que la visioconférence avait été coupée et que le débat s'était poursuivi sans Monsieur [P] " et que " le juge des libertés et de la détention n'avait pas à s'assurer une nouvelle fois du souhait de Monsieur [P] d'être entendu en visioconférence ", quand le débat contradictoire était vicié pour avoir été tenu sans que l'exposant n'ait été mis en mesure de comparaître personnellement, fût-ce par l'intermédiaire du dispositif de télécommunication audiovisuelle qui lui était imposé, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145, 145-2 et 591 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part, qu'est irrégulier le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen qui s'est tenu en l'absence de l'intéressé qui, ayant manifesté son refus de comparaître en visioconférence avant l'ouverture dudit débat, n'a pas été mis en mesure, une fois informé de la décision du juge des libertés et de la détention de passer outre ce refus, de comparaître personnellement, fût-ce par le truchement du dispositif de visioconférence qui lui était imposé ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que convoqué à un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa mesure de détention provisoire, Monsieur [P] a refusé de comparaître au moyen d'un dispositif de visioconférence ; que son extraction ayant été refusée, celui-ci s'est volontairement rendu en salle de visioconférence le jour du débat contradictoire, à l'ouverture duquel il a réitéré son souhait de comparaître physiquement ; que le juge des libertés et de la détention l'a néanmoins informé de sa décision de passer outre ce refus, puis a mis fin à la communication et poursuivi les débats en son absence, malgré les protestations de son conseil qui sollicitait le rétablissement de la communication ; que la défense était ainsi fondée à faire valoir que Monsieur [P] avait été privé de son droit de comparaître personnellement à l'audience relative à la prolongation de sa détention provisoire, auquel il n'avait jamais renoncé, et à solliciter en conséquence l'annulation du débat contradictoire ainsi que de l'ordonnance rendue à son terme ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, que " c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention, après avoir passé outre son refus a poursuivi le débat contradictoire en présence de son conseil, lequel a pu prendre la parole et exercer les droits de la défense, celui-ci n'ayant par ailleurs formulé aucune observation sur le fait que la visioconférence avait été coupée et que le débat s'était poursuivi sans Monsieur [P] ", quand la défense relevait que des observations en ce sens avaient précisément été effectuées auprès du juge des8 libertés et de la détention lors du débat contradictoire et n'avaient pas été in extenso retranscrites au procès-verbal de débat contradictoire dont il résulte que " Maître Marine RULA-TOURNADRE, avocat de la personne mise en examen est entendu[e] en ses observations ", la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se contenter de l'affirmer sans procéder à des vérifications à ce sujet, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145, 145-2, 194 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [P], l'arrêt attaqué énonce que, dans la mesure où ce dernier a refusé par écrit à trois reprises de comparaître
en visio-conférence, qu'il a réitéré à deux reprises ce refus devant le juge des libertés et de la détention et a indiqué souhaiter comparaître en personne, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention, après avoir passé outre son refus, a poursuivi le débat contradictoire en présence de l'avocat de M. [P], qui a pu prendre la parole et exercer les droits de la défense, n'a formulé aucune observation sur le fait que la visio-conférence a été interrompue et que le débat s'est poursuivi sans M. [P].
7. Les juges concluent que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à s'assurer une nouvelle fois du souhait de l'intéressé d'être entendu
en visio-conférence alors qu'il avait exprimé son refus à quatre reprises.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En effet, M. [P] ne saurait se faire un grief d'avoir été privé de son droit de comparaître à l'audience, fusse en visio-conférence, dès lors qu'il ressort du procès-verbal du débat contradictoire que, d'une part, lui-même et son avocat ont refusé toute comparution selon cette dernière modalité, d'autre part, cet avocat, présent au débat, n'a émis aucune observation sur l'interruption de la visio-conférence par le juge des libertés et de la détention, ainsi qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des débats, dont la Cour de cassation a le contrôle.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés et a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 15 avril 2026 aux termes de laquelle il a prolongé la détention provisoire de M. [P], alors « que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation de l'ordonnance aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention a, par une motivation insuffisante et inopérante, refusé de faire droit à une demande de renvoi fondée sur la nécessité de prévenir ou de réparer une atteinte aux droits de la défense, doit contrôler la régularité de ce refus ; qu'au cas d'espèce, à l'ouverture du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [P] le 15 avril 2026, la défense a sollicité un report au lendemain, afin de permettre à l'exposant d'exercer son droit de comparaître physiquement devant le juge ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande au seul motif que « la fin du mandat expirant le 16 avril 2026 aucun renvoi n'était possible le juge devant statuer avant l'expiration du mandat » ; que la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance rendue à leur issue à raison de l'insuffisance et de l'inopérance de tels motifs, le juge n'ayant pas établi les contraintes tirées de l'organisation du service ou de son audiencement qui rendaient impossible le report du débat contradictoire ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, qu'il était impossible « de reconvoquer les parties dans le délai prévu à l'article 114 du Code de procédure pénale, peu importe que le conseil de Monsieur [P] ait indiqué à l'audience qu'il était présent au tribunal judiciaire le lendemain, cette circonstance ne dispensant pas des formalités prévues à l'article 114 du Code de procédure pénale », de sorte que « la décision de rejeter la demande de renvoi a été parfaitement justifiée par le juge des libertés et de la détention », la chambre de l'instruction, qui a substitué à la motivation insuffisante et inopérante du juge des libertés et de la détention sa propre motivation tout aussi insuffisante et inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 114, 137-3, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à une demande de renvoi formée, lors du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de M. [P], par l'avocat de ce dernier, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de constater que le mandat de dépôt de l'intéressé expirait le 16 avril 2026 à 00 heure.
13. Les juges ajoutent qu'il n'était donc pas possible de convoquer à nouveau les parties dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale et qu'il importe peu que l'avocat de M. [P] ait indiqué à l'audience qu'il serait présent au tribunal judiciaire le lendemain, cette circonstance ne dispensant pas du respect des formalités prévues à l'article 114 précité.
14. C'est à tort que la chambre de l'instruction a entendu expliciter la motivation du juge des libertés et de la détention en la fondant de façon erronée sur l'impossibilité de respecter les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale.
15. En effet, dès lors que la convocation en vue du débat contradictoire, fixé initialement au 31 mars 2026, était régulière, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de renvoi formée par l'avocat de la personne mise en examen, n'était plus tenu, s'il entendait y faire droit, de respecter les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, relatives aux modalités de convocation.
16. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
17. En effet, la motivation relative à l'article 114 précité est surabondante dès lors que la chambre de l'instruction a souligné que le juge des libertés et de la détention, qui apprécie souverainement les contraintes de son audiencement, a expressément constaté que le mandat de dépôt de M. [P] expirait le lendemain du débat contradictoire et qu'aucun renvoi n'était possible.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
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