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Cass., 26 août 2026, n° 26-83.518


Vérifier : Cass., 26 août 2026, n° 26-83.518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26-83.518
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a914ebf195da062e031cc1c

Texte de la décision

2,050 caractères

N° T 26-83.518 F-D

N° 01207

LR 26 AOÛT 2026

NON-LIEU A STATUER

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026

M. [H] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 22 mai 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, complicité de tentative de meurtre, associations de malfaiteurs, vols aggravés, violences aggravées, destruction ou dégradation par un moyen dangereux, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [H] [A], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 17 juillet 2026, la cour d'assises de Paris, spécialement composée, a condamné M. [H] [A] à vingt-sept ans de réclusion criminelle.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

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