Cass., 26 août 2026, n° 26-83.517
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Texte de la décision
N° S 26-83.517 F-D
N° 01205
LR 26 AOÛT 2026
REJET
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
M. [X] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative, en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, et recel aggravé de vol en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X] [E], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [E] a été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juin 2020.
3. La chambre de l'instruction a ordonné sa mise en accusation des chefs susvisés par un arrêt du 31 janvier 2024.
4. Une cour d'assises, par une décision du 3 octobre 2025, a relaxé l'intéressé des chefs criminels de meurtre et tentative de meurtre, en bande organisée, l'a déclaré coupable des chefs correctionnels de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et de recel en bande organisée.
5. Le procureur général a relevé appel de cette décision.
6. Le 19 janvier 2026, M. [E] a formé une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la demande de mise en liberté de M. [E] mal fondée et l'a rejetée, alors « que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions ; que l'appel formé contre l'arrêt d'assises statuant en premier ressort sur l'action publique n'a d'autre effet que d'en suspendre l'exécution ; qu'en jugeant que les charges retenues à l'encontre de M. [E] par l'arrêt définitif de mise en accusation s'imposait à elle faute d'élément nouveau, refusant ainsi d'examiner l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de ce dernier à la commission des infractions en cause et de tenir compte de l'acquittement de celui-ci pour l'ensemble des faits criminels par arrêt du 3 octobre 2025 de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, 80-1, 137, 144, 367, 380-4 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [E], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé de façon détaillée la motivation de l'arrêt définitif de mise en accusation, relève qu'il convient de se référer audit arrêt pour apprécier les charges qui lui sont imputées en l'absence d'élément nouveau.
9. C'est à tort que les juges se sont ainsi référés à cet arrêt, alors que les décisions prises à l'égard de l'accusé sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale n'ont pas à être motivées par référence aux indices ou aux charges relevés contre lui, qui ont été appréciés par la cour d'assises.
10. En effet, il résulte des articles 367 et 380-4 du code de procédure pénale que, lorsque l'accusé est condamné par arrêt de la cour d'assises statuant en première instance à une peine privative de liberté qui n'est pas couverte par la détention provisoire, cet arrêt vaut titre de détention et continue de produire effet jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice, pour l'accusé, du droit de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du même code.
11. Ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la détention provisoire de l'intéressé résulte de sa condamnation par la cour d'assises à la peine de dix ans d'emprisonnement qui excède la durée de la détention provisoire déjà subie.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
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