Cass., 26 août 2026, n° 26-83.482
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Texte de la décision
N° D 26-83.482 F-D
N° 01204
LR 26 AOÛT 2026
NON-LIEU A STATUER
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 4 mai 2026, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [A] du chef de violences aggravées, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [A] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire par jugement du tribunal correctionnel.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel s'étant déclarée incompétente pour statuer sur son appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
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