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Cass., 26 août 2026, n° 26-83.473


Vérifier : Cass., 26 août 2026, n° 26-83.473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26-83.473
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a914ec9195da062e031cef7

Texte de la décision

5,343 caractères

N° U 26-83.473 F-D

N° 01203

LR 26 AOÛT 2026

REJET

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026

M. [D] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, infractions à la législation sur les armes, refus d'obtempérer, contraventions au code de la route, recel, vol, fourniture d'identité imaginaire et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [T], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 14 mai 2025, M. [D] [T] a été mis en examen des chefs correctionnels susvisés et placé sous mandat de dépôt.

3. Le 18 juillet 2025, il a été supplétivement mis en examen pour meurtre et placé sous mandat de dépôt criminel le 1er septembre 2025.

4. Le 6 mai 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [T] pour une durée de six mois.

5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

6. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même.

7. Il s'ensuit que le mémoire produit au nom de M. [T] par un avocat du barreau d'Alès, qui ne porte pas la signature du demandeur, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [D] [T] et son maintien sous mandat de dépôt pendant une durée de six mois, alors « que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [T], détenu depuis le 14 mai 2025, soit depuis plus d'un an, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information ni, surtout, le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 144-1, 145-3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [T], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'information se poursuit, que des investigations dont des expertises et des vérifications sont en cours, que des auditions, des confrontations et une reconstitution vont avoir lieu afin de déterminer avec précision les circonstances de la commission des faits et le rôle qu'ont pu y tenir M. [T] et chacune des personnes mises en examen.

10. Bien qu'il ne précise pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure, alors qu'il statuait sur l'appel d'une ordonnance prolongeant
au-delà d'un an la détention provisoire d'une personne mise en examen en matière criminelle, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M [T], qu'il confirme, énonce que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de dix mois.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

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