Cass., 26 août 2026, n° 26-90.013
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Texte de la décision
N° C 26-90.013 F-D
N° 01202
26 AOÛT 2026
LR
QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
Le tribunal pour enfants de Versailles, par jugement en date du 26 mai 2026, reçu le 3 juin 2026 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre [B] [I] du chef, notamment, de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [B] [I], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Wyon, de Lamy, Mme Jaillon, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Mallard, Mme Guerrini, M. Rouvière, conseillers référendaires, M. Cimamonti, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 521-4 du code de la justice pénale des mineurs méconnaissent-elles les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles ne prévoient pas, contrairement à l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, que, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal pour enfants ne peut, ni d'office, ni à la demande des parties, si le fait déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, lorsque la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné ? »
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, ratifiée par la loi
n° 2021-218 du 26 février 2021, est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée est susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant la justice.
4. En effet, cette disposition, qui ne limite pas le pouvoir, reconnu au tribunal pour enfants, de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, si le fait déféré sous une qualification de délit est de nature à constituer un crime, même lorsqu'il est saisi par la décision de renvoi prise par une juridiction d'instruction, rendue alors que la victime était constituée partie civile et assistée par un avocat, peut exposer le prévenu mineur à un traitement plus sévère que celui réservé à un prévenu majeur, auquel s'appliquent les dispositions restrictives de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, sans que cette différence paraisse justifiée par un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit et sans que soient assurées, à ces deux catégories de justiciables, des garanties de procédure équivalentes.
5. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
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