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CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 24/00850


Vérifier : CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 24/00850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24/00850
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a914f68195da062e031f993

Texte de la décision

25,163 caractères

ARRET

N°

[P]

C/

[G]

Société [1]

Copie exécutoire

le 02 avril 2026

à

Me LE ROY

Me CREPIN

Me DESMET

GH/MEC/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00850 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JACW

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIEPPE DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [D] [P]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Olivier JOUGLA de la SELARL ÉKIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

APPELANTE

ET

Monsieur [U] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL TIMOTEI & Associés, avocat au barreau de ROUEN

Société [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 22 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 02 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

*

* *

DECISION :

Mme [D] [P] s'est adressé à M. [G], avocat au barreau de Rouen, pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de deux litiges commerciaux en lien avec ses qualités de caution et de gérante de la crèche '[Adresse 5]' et dans celui relatif à son expulsion de sa maison d'habitation.

Elle a fait assigner par acte de commissaire de justice du 7 avril 2021 M. [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Dieppe pour engager sa responsabilité professionnelle et obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts.

La société [1], assureur de M. [G], est intervenue à l'instance le 14 mars 2022.

Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire a débouté Mme [P] de ses demandes de paiement de dommages-intérêts et de garantie à l'égard de l'assureur, a également débouté M. [G] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive, a débouté Mme [P], M. [G] et la société [1] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [D] [P] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Timotei & associés.

Par déclaration du 2 janvier 2024, Mme [D] [P] a interjeté appel de cette décision.

Saisi d'un incident élevé par l'avocat de M. [G], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 13 février 2024, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens en application de l'article 47 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2025, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [G] de son appel incident ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [G] a commis des fautes contractuelles dans l'exercice de ses fonctions d'avocat au préjudice de Mme [P],

- réformer le jugement en ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes formées contre M. [G] et la [1] et l'ayant condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau ;

- condamner M. [U] [G] à régler à Mme [D] [P] la somme maximum de 33 586,58 euros à titre de dommages-intérêts au regard des fautes contractuelles qui ont engagé sa responsabilité en lien avec le litige opposant Mme [P] à la [2], et manquement relatif au défaut de recouvrement de créances confiées à M. [G] pour le compte de la SARL [3].

- condamner M. [U] [G] à régler à Mme. [D] [P] la somme maximum de 11 982 euros à titre de dommages-intérêts au regard des fautes contractuelles qui ont engagé sa responsabilité, dans le cadre du litige opposant Mme [P] à M. [I].

- condamner M. [U] [G] à régler à Mme. [D] [P] la somme maximum de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et trouble dans ses conditions d'existence du fait des manquements professionnels de M. [U] [G].

En toute hypothèse,

- condamner la société [4] à garantir le paiement de toute condamnation indemnitaire de M. [U] [G] au bénéfice de Mme [D] [P],

- condamner M. [U] [G] à payer à Mme [D] [P] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [U] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Leroy aux offres de droit.

Elle fait valoir avoir eu recours aux services de Me [G] dans deux litiges, le premier celui relatif à un prêt souscrit auprès de la [2] pour relancer son activité de garde d'enfants au sein d'une structure associative et pour lequel elle s'est portée caution solidaire, le second relatif au logement qu'elle occupait à titre locatif.

Elle soutient qu'à la suite de la liquidation de l'association, la [2] l'a fait assigner devant le tribunal de commerce en sa qualité de caution solidaire et que son avocat ne l'a pas représentée, n'a pas conclu et n'a accompli aucune diligence alors qu'il avait obtenu une provision sur honoraires. Elle ajoure qu'elle lui avait confié aussi le recouvrement d'impayés dus à l'association et qu'elle n'a pas été informée des suites données aux projets d'assignation des débiteurs.

Elle fait valoir pour le second litige que M.[G] s'est également abstenu de la représenter à l'audience avec pour conséquence son expulsion du logement qu'elle occupait avec sa famille.

Elle invoque avoir subi une perte de chance du fait des fautes commises par son avocat. Pour le litige l'opposant à la [2], son préjudice est constitué par l'absence de recouvrement de créances incontestées à hauteur de 33 586,58 euros, somme qui était de nature à purger le passif de l'association et son engagement en qualité de caution.

Pour le préjudice relatif au litige l'opposant à M. [I], le propriétaire des lieux qu'elle louait, elle fait valoir qu'elle a subi une expulsion sans délai avec sa famille, un départ brusque et non souhaité et un déménagement en urgence en sorte que son préjudice doit être fixé à la somme due de 11 982 euros.

Elle invoque également la réparation du trouble dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [G] demande à la cour de :

1°) Sur les demandes de Mme [P] :

- Débouter Mme [D] [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- En cela :

- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une faute contractuelle à l'encontre de M. [G] dans les missions alléguées par Mme [P] au titre :

o du dossier de cautionnement de Mme [P] au profit de la [2] ;

o du dossier de recouvrement les P'tits Mazous ;

o du dossier d'expulsion par le bailleur M. [I] ;

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté l'absence de preuve d'un préjudice et débouté Mme [P] de toutes demandes indemnitaires ;

- Reconventionnellement :

o Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] visant à obtenir la condamnation de Mme [D] [P] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

o Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] visant à obtenir la condamnation de Mme [D] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive ;

2°) Concernant la [5] :

- Condamner la compagnie d'assurance [1] ([5]) à garantir M. [U] [G], avocat, de toutes condamnations éventuelles au titre de la présente procédure ;

En tout état de cause :

- Condamner Mme [D] [P] à payer à M. [G] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'affaire dont distraction au profit de la SELARL Timotei & associés.

Il soutient que Mme [P] et son compagnon M. [A] lui ont demandé d'intervenir dans plus de 15 dossiers nécessitant plus d'une dizaine de procédures, que leurs intrusions quasi-quotidiennes au cabinet ont compliqué la gestion des dossiers, que ses demandes de pièces et de justificatifs sont souvent restées sans réponse, qu'il a néanmoins obtenu des résultats et a refusé d'intervenir dans les dossiers les moins justifiés, que leurs relations sont demeurée cordiales puisqu'il l'a embauchée en qualité de secrétaire en septembre 2018 et que le terme de leur collaboration en février 2019 en raison de non-respect par l'intéressée de ses horaires de travail a déclenché chez elle une volonté de vengeance.

Plus particulièrement il fait valoir que toute contestation de la créance de la [2] est devenue impossible en raison de la reconnaissance par Mme [P] de cette créance et de l'accord donné au mandataire liquidateur d'inscription sur la liste des créances admises et que toute contestation du cautionnement était vouée à l'échec, ce dont il l'a informée en préparant des conclusions de désistement d'instance qui n'ont pas rejoint le greffe de la juridiction à temps.

Il conteste avoir perçu une provision sur honoraires pour les dossiers [2] et [I].

Il fait valoir que Mme [P] échoue à prouver le paiement à la banque et en tout état de cause à démontrer l'existence d'une perte de chance.

Il soutient qu'elle n'est pas fondée à engager sa responsabilité et lui demander des comptes au titre de ses interventions pour la SARL [6] dont elle est gérante et qu'en tout état de cause il a poursuivi les recouvrements avec diligence compte tenu des pièces fournies et même obtenu des décisions favorables pour certaines créances.

Il affirme l'avoir dissuadée de toute action s'agissant du litige avec M. [I], la dette de loyers étant incontestable et s'oppose à une demande de condamnation à une somme correspondant aux loyers impayés.

Il soutient dans ses conclusions l'irrecevabilité de la demande de condamnation en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence et du préjudice moral pour être nouvelle, celle-ci n'ayant été formulée que dans les conclusions du 24 juin 2025, soit les troisièmes.

Il conteste toute faute intentionnelle ou délibérée de nature à écarter la garantie de la [5].

Il fait valoir que l'action judiciaire a été intentée en pure perte par Mme [P] à seule fin de tenter d'obtenir le paiement des sommes qu'elle n'a pu obtenir dans ses précédentes procédures faute d'éléments probants.

Il invoque le caractère infamant des demandes portées contre lui et la volonté manifeste de nuire à sa réputation qui sous-tend cette action judiciaire qui justifient que Mme [P] soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi en lui versant la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2024, la société [1] demande à la cour :

À titre principal de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en relation avec la faute de M. [G],

À titre subsidiaire de débouter Mme [P] de sa demande en garantie dirigée au regard de la faute intentionnelle ou dolosive de M. [G],

En tout état de cause, de condamner Mme [P] à régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'assureur fait valoir que la faute intentionnelle de l'avocat est établie (absence de rédactions de conclusions en réponse, non présentation à l'audience du tribunal de commerce le 9 avril 2018, non dépôt du dossier de plaidoirie et des donc des pièces, absence de compte-rendu loyal du jugement rendu par le tribunal de commerce le 28 mai 2018), celui-ci ne pouvant ignorer que ses comportements fautifs étaient générateurs de dommage.

Il soutient qu'à tout le moins, l'avocat a commis une faute dolosive en manifestant à plusieurs reprises sa volonté de ne pas respecter une obligation.

Il invoque l'absence de caractère aléatoire du sinistre, l'avocat ayant par son comportement rendu le sinistre inéluctable.

Subsidiairement, l'assureur s'en rapporte au développement de M. [G] sur le respect de l'ensemble de ses obligations,.

À titre infiniment subsidiaire, l'assureur soutient que les pertes de chance d'obtenir gain de cause dans les différentes procédures sont inexistantes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 janvier 2026.

SUR CE :

1. En application de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat, professionnel du droit, doit veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Il est également tenu à une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client et il lui appartient de prouver qu'il a exécuté cette obligation.

La responsabilité de l'avocat nécessite donc la preuve d'un fait générateur de responsabilité et d'un préjudice réparable imputable à ce fait. Le caractère aléatoire de l'activité implique que l'avocat ne soit tenu que d'une obligation de moyens, cette dernière pouvant cependant être renforcée étant rappelé que l'avocat a également une obligation de compétence.

L'existence d'une faute de l'avocat s'apprécie au regard de sa mission et la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée pour un manquement à une obligation qui n'entrait pas ou plus dans sa mission.

Il ressort des éléments versés au débat que Mme [P] a été assignée devant le tribunal de commerce de Rouen par acte d'huissier en date du 4 octobre 2017 par la [7] en qualité de caution de la SARL [6] pour obtenir paiement des sommes de 33 491,11 euros et de 914,15 euros en principal au titre de deux prêts, que l'échange de courriels des 11 et 20 octobre 2017 entre Mme [D] [P] et M. [G] établit que celle-ci lui a confié la gestion du dossier de la Bred, qu'il a acceptée, que le 23 avril 2018 à 14h14, Me [G] a envoyé la message suivant à sa cliente 'Suis au TCOM, j'ai perdu votre dossier contre la banque, fais chier on va former appel, j'ai plus de batterie', que cependant les mentions du jugement rendu le 28 mai 2018 dans le litige opposant Mme [P] à la Bred révèlent que M.[G] n'a pas représenté Mme [P] devant le tribunal de commerce lors de l'audience du 9 avril 2018, n'a pas conclu et n'a formé aucune demande et qu'il a été fait droit aux demandes de la Bred de condamnation de l'intéressée et que M. [G] avait pourtant reçu le 29 novembre 2017 une provision de 2 400 euros en espèces pour les affaires de Mme [P] contre le Bred et contre [I].

L'affirmation de M. [G] que la contestation du cautionnement était inutile car vouée à l'échec n'est fondée sur aucune pièce probante, qu'il s'agisse d'une prétendue reconnaissance par Mme [P] de la créance de la Bred que de la validité du cautionnement eu égard à la situation financière largement suffisante au moment de sa souscription. Il ne démontre pas davantage avoir dissuadé sa cliente de contester le cautionnement ou d'avoir soutenu ou même préparé des conclusions de désistement, comme il le soutient devant la cour dans la présente procédure.

Il n'établit pas davantage la fausseté du reçu de la somme de 2 400 euros à titre de provision du 29 novembre 2017, aucun élément ne permettant de démontrer que Mme [P] aurait profité de sa période d'emploi entre le 2 septembre 2018 et le 26 juin 2019 pour constituer ce faux prétendu.

Les premiers juges ont donc par une exacte appréciation de ces éléments, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu l'existence de négligence fautive et de manquements dans l'accomplissement du mandat confié par Mme [P] et qu'il avait accepté.

Pour ce qui a trait au recouvrement des créances, les premiers juges ont aussi à bon droit retenu qu'il ressort de l'échange de courriels entre Mme [P] et M. [G] les 3 janvier et 29 mars 2017 que l'avocat a fait délivrer, sans l'accord de Me [C] désigné comme liquidateur de la société [6], aux clients de la société des assignations devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Rouen, que, malgré l'évidence affirmée de ce que les débiteurs avaient reconnu le principe de leur dette, le tribunal a rejeté plusieurs demandes en paiement et que M. [G] n'établit pas avoir vainement sollicité les pièces originales fondant ces demandes et ont en justement déduit, par une exacte appréciation non utilement remise en cause en appel, qu'il a commis des manquements fautifs à ses obligations de diligence et de conseil et ainsi une faute contractuelle.

Pour ce qui a trait au litige opposant Mme [P] et M. [I], il ressort des éléments produits et des débats que Mme [P], locataire d'un bien appartenant à M. [I], n'a pas réglé les loyers si bien qu'une procédure a été engagée contre elle pour notamment obtenir sa condamnation en paiement et son expulsion, que le reçu de provision daté du 29 novembre 2017 précité démontre que M. [G] a accepté la mission de représenter Mme [P] dans ce litige et qu'un courriel de l'intéressé du 20 juillet 2017 adressé à Habitat isolation, dont Mme [P] était gérante, indique 'En dépit de ma demande de réouverture des débats, le TI aurait rendu un jugement d'expulsion. Nous allons donc former appel de ce jugement à la cour et vous allez déposer un dossier d'aide juridictionnelle à la cour d'appel de Rouen. Nous faisons le point demain matin à votre venue'. Le procès-verbal de saisie-vente du 17 octobre 2017 diligentée par M. [I] mentionne très explicitement que le jugement, base des poursuites contre Mme [M] ([P]), est qualifié de réputé contradictoire, si bien qu'il est établi que celle-ci n'a pas été représentée devant la juridiction par M. [G].

Les premiers juges ont donc par une exacte appréciation de ces éléments, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu l'existence de négligence fautive et de manquements dans l'accomplissement du mandat confié par Mme [P] et qu'il avait accepté.

2. En matière d'assistance et de représentation en justice, le préjudice se traduit par la perte d'un procès que le client aurait pu gagner, mais dont il n'est pas certain qu'il l'aurait gagné. Il consiste donc en une perte d'une chance. Toute disparition d'une éventualité favorable en lien causal avec une faute ou plusieurs fautes ouvre donc droit à la réparation d'une perte de chance, même minime. Il appartient à la victime de justifier d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès de ses prétentions.

Il convient de retenir que Mme [P] a, par les fautes commises par M. [G], perdu une chance d'obtenir une issue favorable au moins partielle à sa contestation de son cautionnement et d'éviter la vente de ses biens meubles à la suite de la saisie-vente diligentée par M. [I]. En revanche, comme l'ont relevée à juste titre les premiers juges, aucun élément n'est produit pour apprécier le préjudice pouvant être invoqué par Mme [P] à titre personnel pour les créances détenues par la SARL [6]. Ainsi, la perte de chance ne peut être évaluée au montant cumulé des sommes non recouvrées pour cette SARL et d'un somme pratiquement équivalente aux loyers dus par Mme [Z] à M. [I].

La présente cour dispose des éléments pour apprécier la perte de chance subie par Mme [D] [P] à la somme de 3 000 euros.

Le jugement sera donc infirmé et M. [U] [G] sera condamné à verser à Mme [D] [P] la somme de 3 000 euros.

3. Pour ce qui concerne la demande indemnitaire formée par Mme [P] en réparation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence du fait des manquements professionnels de M. [G], il convient de relever que la cour n'est pas saisie de la demande d'irrecevabilité de cette demande au sens de l'article 910 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions récapitulatives II d'intimé et d'appel incident notifiées le 10 octobre 2025 pour M. [G] ne comportant aucune demande de ce chef.

Au fond, il n'est justifié par Mme [P] d'aucun préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de chance, si bien que cette demande sera rejetée.

4. L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Ainsi, l'adoption délibérée d'un comportement qui enlèverait tout caractère aléatoire au dommage, qui établit la volonté de le provoquer suffit à l'assureur d'établir la conscience, chez l'assuré, du caractère nécessairement dommageable de la faute délibérément commise. L'assureur ne couvre pas les dommages que le comportement malhonnête ou la négligence délibérée de l'assuré auraient rendus non aléatoires.

En l'espèce, il est démontré que M. [G] a au moins commis des fautes dolosives successives en s'abstenant de soutenir la défense de Mme [P], en ne se présentant pas aux audiences, en s'abstenant de faire appel et en mentant sur la réalité de son intervention.

En conséquence, le jugement, par ces motifs substitués, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] de garantie par son assureur ainsi que celle de Mme [P] de garantir le paiement par M. [G] de la somme obtenue au titre de la perte de chance.

5. Les précédents développements sur les manquements fautifs de M. [G] à ses obligations doivent conduire à rejeter sa demande de condamnation de Mme [P] en réparation du caractère infamant des demandes portées contre lui et la volonté de nuire à sa réputation.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

6. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [G].

L'appel formé par Mme [P] a trouvé une issue favorable, au moins partiellement, si bien qu'aucun abus n'est démontré.

7. M. [G], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, et aux dépens d'appel.

Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

8. M. [G], qui succombe au principal, sera condamné à verser à Mme [D] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée.

La demande de la [5], formée sur ce fondement à l'encontre de la seule Mme [D] [P], sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;

Infirme le jugement dans ses seules dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire de Mme [D] [P] et ayant mis à la charge de Mme [D] [P] les dépens ;

Statuant dans cette mesure et y ajoutant ;

Dit M. [U] [G] responsable de la perte de chance de Mme [D] [P] et le condamne à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes de garantie formées à l'encontre de la société [1] ;

Condamne M. [U] [G] aux dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [G] à payer à Mme [D] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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