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CA St Denis Reunion, 27 août 2026, RG 25/00455


Vérifier : CA St Denis Reunion, 27 août 2026, RG 25/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00455
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-08
Id
6a914fed195da062e0321df2

Texte de la décision

22,059 caractères

AFFAIRE : N° RG N° RG 25/00455 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJFR

 Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 Octobre 2024, rg n° 24/00410

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

APPELANTE :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA RÉUNION, établissement public

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Mme PAYEN DEFAUD (pouvoir)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2026;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 AOUT 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [N], né le 2 juin 2003, a sollicité le 31 octobre 2022 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Cette demande a été rejetée le 14 décembre 2023 par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).

Un recours administratif préalable formé le 8 janvier 2024 a été à son tour rejeté le 29 février suivant.

M. [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis qui, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au docteur [W] lors de l'audience du 24 septembre 2024, a, par jugement du 22 octobre 2024, débouté le requérant de sa demande et confirmé les décisions précédentes de la CDAPH.

Les dépens ont été laissés à la charge de M. [N] à l'exception des frais de consultation pesant sur la Caisse nationale d'assurance maladie.

Le tribunal, rappelant que l'état de santé de l'intéressé s'apprécier à la date de sa demande, a pour l'essentiel retenu que son handicap lui permettait de travailler à mi-temps dans le cadre d'un poste aménagé de sorte qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.

Le jugement a été notifié le 7 novembre 2024 à M. [N] qui a formé appel par déclaration du 4 avril 2025 après avoir sollicité et obtenu en date du 17 mars 2025, le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 02 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 28 avril 2026, aux termes desquelles M. [O] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 22 octobre 2024 dans toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a :

- débouté M. [O] [N] de sa demande,

- confirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 14 décembre 2023 et du 29 février 2024,

- condamné M. [O] [N] aux dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau et le déclarant recevable et bien fondé en son appel, de :

- infirmer les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 14 décembre 2023 et du 29 février 2024 ayant refusé à M. [N] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH),

- juger que le taux d'incapacité de M. [N] est compris entre 50 et 79 % et qu'il fait face à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) au sens de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale,

- attribuer à M. [N] le bénéfice de l'AAH à son montant maximal.

Vu les conclusions réceptionnées le 04 septembre 2025 aux termes desquelles la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Réunion requiert pour sa part de la cour de confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire reconnaissant à M. [N] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE et le déboutant de sa demande d'AAH.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR CE,

Sur l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi

Après avoir précisé la nature et l'origine de son handicap, l'appelant rappelle qu'il bénéficiait auparavant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Il explique que désireux d'obtenir un soutien financier dans le cadre de ses études et de ses stages, il a sollicité l'AAH; qu'il est désormais étudiant en école de gestion et de commerce et ne perçoit aucun revenu alors même qu'il rencontre des difficultés en raison de son handicap dans le cadre de sa formation et en aura à l'avenir pour intégrer le marché du travail. Il considère qu'il justifie de la réalité de graves déficiences et limitations d'activité et, en conséquence, d'une RSDAE insuffisamment compensée par des mesures d'aménagement comme un poste de travail adapté.

Sur question de la cour, M. [N] indique qu'il est à présent en licence de gestion et souhaite par la suite travailler. Il indique que son stage de six semaines en ressources humaines en crèche a été très difficile à trouver et qu'il a connu plusieurs périodes d'arrêt durant cette période compte tenu de son état de santé et notamment de maux de tête persistant plusieurs jours. Il précise qu'il dispose d'un tiers temps supplémentaire dans le cadre de ses examens (ce qui est corroboré par le certificat de son neurologue du 20 mars 2023) et d'un accompagnant qui reformule. Il évoque une fatigabilité importante, une perte de concentration rendant impossible toute activité à temps plein et des difficultés pour les activités manuelles et pratiques de sorte qu'il ne peut envisager une activité de ce type. Il ajoute avoir saisi CAP Emploi et le SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale) sans retour à ce stade, le délai d'attente étant de l'ordre de deux ans, et souligne que l'aide de sa mère est indispensable pour mener à bien ses démarches ou recherches de stage.

Il est en outre indiqué, par observations orales, que l'AEEH était en son temps assortie d'un complément 2 de 2019 à 2023 (ce qui est confirmé par la notification produite aux débats) et que les cartes mobilité inclusion priorité et stationnement refusées alors qu'elles étaient auparavant accordées, font l'objet de recours.

En réponse, la MDPH précise qu'à l'âge de 20 ans, l'appelant (était) en seconde année de BTS, que ses stages se sont bien déroulés et qu'il se projette dans la vie professionnelle avec une bonne autonomie au quotidien en dépit de difficultés de préhension, de motricité fine, à la marche et dans la gestion des tâches administratives, un accompagnement SESSAD depuis 2014 lui ayant permis de gagner en autonomie. L'intimée souligne qu'une RQTH lui a été attribuée et qu'il peut travailler plus qu'un mi-temps de sorte qu'il ne justifie pas d'une RSDAE.

L'allocation aux adultes handicapé speut être attribuée sur le fondement de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale sous condition d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et de la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ' RSDAE.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) les déficiences à l'origine du handicap ;

b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;

d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans (...).

5° Sont notamment compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Par ailleurs, la circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d'emploi vise non seulement l'accès à l'emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l'activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d'essai d'un contrat de travail à durée indéterminée.

L'article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

L'allocation aux adultes handicapés est attribuée, en application de l'article R.821-7 du même code, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

En l'espèce, le taux d'incapacité reconnu à M. [N] entre 50 et 79 % n'est pas discuté, les parties s'opposant exclusivement sur l'existence ou non d'une RSDAE.

À cet égard le tribunal a jugé qu'une telle restriction n'était pas caractérisée en se fondant sur l'avis du médecin consultant d'audience (repris en quelques mots sur la note d'audience sans référence au certificat médical initial qui accompagnait la demande initiale) lequel s'est rallié à un certificat médical du docteur [L], médecin généraliste, indiquant le 2 janvier 2024, que M. [N] 'présentait une souffrance néonatale avec signes de leucomalacie périventriculaire kystiques néonatales (IRM 2023) avec tétraparésie spastique et épilepsie partielle', faisant état de difficulté à la marche et à l'utilisation de la main gauche réduisant les capacités à exercer une activité professionnelle.

Le médecin indique que son patient ne peut assumer un emploi qu'au prix d'importants aménagements de son poste, qu'il présente une grande fatigabilité liée aux efforts nécessaires au quotidien pour assumer une activité professionnelle et qu'une 'activité à mi-temps sera probablement mieux adaptée à son handicap, ce qui ne lui permettra pas d'obtenir un salaire complet, ce manque à gagner lié à son handicap devant être compensé par une AAH'. Il ajoute que celui-ci est géné pour certains actes de la vie quotidienne nécessitant l'aide d'une tierce personne notamment pour la toilette et qu'il ne peut assurer les tâches ménagères et la cuisine en raison de difficultés de motricité de la main gauche.

La cour relève que le sens de ce certificat médical, au delà de son contenu littéral concernant une activité à mi-temps, est d'attester du besoin de compensation en lien avec le handicap compte tenu de la restriction de capacités qui en résulte.

Or il résulte des bilans neuropsychologique, d'orthoptie et en ergothérapie réalisés en 2016, 2019 et 2020 (pièces n° 10 à 12 / appelant) et des différents certificats médicaux produits aux débats (pièces n° 13 à 20) et notamment de son médecin traitant le docteur [L], précité, qui le suit depuis plusieurs années et synthétise son état de santé dans un certificat médical du 19 mars 2025, que :

'M. [N] est porteur d'un handicap moteur, de difficultés intellectuelles et visuo-motrices.

Il présente des compétences intellectuelles hétérogènes avec compétences limitées dans l'ensemble des domaines. Ces difficultés se traduisent par un déficit de flexibilité mentale, des difficultés lors de la copie (il n'automatise pas les procédures de traitement au cours du temps et ne mémorise pas les couples symboles/chiffres) et en conséquence présente une lenteur exécutive, la vitesse de traitement de l'information apparaît chutée et il commet des erreurs d'inattention pouvant laisser penser à un trouble de l'attention qui n'a pas été exploré.

Il présente une dyspraxie visuo-spatiale et des troubles visuo-moteur qui se traduisent par des capacités visuo-constructives et d'analyse visuo-spatiale pathologiques, une analyse visuelle lente et inefficace, des difficultés de raisonnement perceptif.

D'un point de vue moteur, l'écriture est lisible mais se dégrade avec le temps avec une formation des lettres imprécise, il est plus performant lors de l'écriture avec un ordinateur.

Il marche en triple flexion sur displégie infantile qui nécessite le port de chaussures orthopédiques et des injections régulières de toxine botulique et il ne peut pas se déplacer sur de longues distances. Au niveau des membres supérieurs ses gestes sont imprécis et ne parvient pas à réaliser un boutonnage, mettre une ceinture, faire ses lacets, couper ses aliments, se servir du riz, réaliser des gestes nécessitant une motricité fine. Il ne parvient pas à faire ses courses, préparer un repas ou assurer ses tâches ménagères.'

Le rententissement du handicap ne peut donc être ramené à des difficultés à la marche et à l'utilisation de la main gauche et touche en réalité plusieurs sphères de compétences nécessaires à l'insertion sociale et professionnelle.

Le fait que M. [N] ait réussi à mener des études supérieures et à atteindre le niveau de la licence ne doit pas le desservir et conduire à minimiser la réalité de ses difficultés alors même qu'en date du 15 mars 2024, le docteur [V] du service de rééducation neuro-locomoteur indique :

'M. [N] présente des difficultés durables et substantielles d'accès au travail de façon objective. La déficience locomotrice est permanente et ne pourrra pas s'améliorer (marche triple flexion). La dyspraxie qui outre les troubles d'exploration visuo-spatiale (difficultés scolaires dans les tableurs, textes, copies) puisent sur ses capacités attentionnelles notamment avec des conséquences sur toutes les autres tâches cognitives. Malgré les aménagements scolaires (PAI, RQTH, temps supplémentaire aux évaluations) il reste fatigable avec des décrochages en cours qui sont rapportés par les professeurs qui s'en inquiètent auprès de lui (tout en reconnaissant son assiduité parmi les plus importantes de sa classe, son investissement et son implication). Ces difficultés d'attention sont majorées par une épilepsie traitée par Trileptal : le dernier EMG retrouve un tracé très irritatif (pointes dégradées diffuses prédominant en pariétal gauche et majorée par hyperpnée); devant ces anomalies persistantes le docteur [E] maintient le traitement. Enfin des céphalées fréquentes (bilantées par le docteur [E], I.R.M. normale) ajoutent au handicap' (pièces n° 16 et 17 / appelant).

Ainsi Monsieur [K] [V], professeur d'économie gestion, atteste le 20 mars 2024, qu'en dépit de sa bonne volonté, M. [N] rencontre des difficultés pour suivre sa formation, qu'il a beaucoup de mal à rester concentré et à suivre un cours de plus de deux heures, qu'il ne peut réaliser pleinement les études de cas qui durent pour lui 5h20, que les après-midis sont particulièrement difficiles, que son attention, sa capacité de réflexion et d'analyse tournent au ralenti et que les déplacements et la posture sont difficiles.

En outre le docteur [L], médecin traitant, reprenant le parcours scolaire de M. [N], expose en date du 5 février 2025 que celui-ci a obtenu son baccalauréat avec l'aide d'une AESH dont il avait d'ailleurs bénéficié tout au long de sa scolarité; qu'il a continué à en bénéficier pour son BTS, ce qui n'a plus été le cas lors de son intégration en école de commerce, n'ayant plus d'AVSI pour ses cours et ses examens qu'il a en conséquence ratés à deux reprises avant d'être rayé des effectifs (pièce n° 19 / appelant).

Il résulte de ce qui précède que M. [N] présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi en ce qu'en dépit de son niveau d'études, le retentissement de son handicap sur plusieurs sphères de compétences : mobilité, préhension, concentration, résistance ne lui permettra pas, en raison de sa fatigabilité, de ses déficiences multiples, des difficultés avérées rencontrées dans ses études et de son état de santé (maux de tête récurrents), d'occuper d'emblée et de manière pérenne un emploi en milieu ordinaire dans une proportion égale ou supérieure à un mi-temps.

Il est également établi qu'en raison de la rupture d'accompagnement qu'il a subie, il n'a pas pu se maintenir, en raison de son handicap, dans la formation initiale en école de commerce qu'il avait choisie et dans laquelle il avait été accepté, son admission en licence intervenant ensuite par défaut. La restriction recherchée est en conséquence également acquise de ce chef, ce d'autant que, compte tenu de leurs délais de prise en charge, il a été indiqué à l'audience qu'aucun accompagnement n'était effectif auprès de CAP Emploi ou du SAVS.

Les éléments ci-dessus examinés qui caractérisent l'évolution de la situation de M. [N] en cours de procédure et sont contemporains à l'examen du recours préalable obligatoire, permettent de faire droit à sa demande à compter du mois du 1er février 2024, premier jour du mois suivant le recours préalable formé le 8 janvier 2024, assimilé en présence d'éléments nouveaux à la date de demande initiale au sens de l'article R.821-7 du code de la sécurité sociale, et ce pour une durée de deux ans en l'absence d'élément permettant d'apprécier l'évolution de la situation de l'appelant une fois confronté au marché du travail.

Le jugement critiqué est en conséquence infirmé en ce sens.

Sur les dépens

Il convient d'infirmer le jugement déféré concernant la charge des dépens étant précisé que les frais liés à la consultation médicale à l'audience réalisée en première instance restent en tout état de cause à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie en aplication de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

La nature du litige et les éléments de la cause conduisent à laisser à charge partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis à l'exception de la prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie des frais de consultation,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Attribue à M. [O] [N] né le 2 juin 2003, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er février 2024,

Renvoie M. [O] [N] à la caisse d'allocations familiales de la Réunion pour la liquidation de ses droits,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel,

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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