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CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/00220


Vérifier : CA St Denis Reunion, 26 août 2026, RG 25/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/00220
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a914ff9195da062e03220d5

Texte de la décision

93,346 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°26/

SL

R.G : N° RG 25/00220 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIYA

S.A.S. GROUPE CAILLE

C/

S.A. HOLDAR

RG 1èRE INSTANCE : 2012J04715

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 AOUT 2026

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 NOVEMBRE 2024 RG n°: 2012J04715 suivant déclaration d'appel en date du 24 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. GROUPE CAILLE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A. HOLDAR

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie Françoise LAW YEN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Ludovic MOITIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Me Franck POINDESSAULT du LLP WATSON FARLEY & WILLIAMS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CLÔTURE LE : 15/12/2025

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2026 devant la Cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de madame la Première Présidente

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 août 2026.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 août 2026.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 11 janvier 2008, la société anonyme Holdar a consenti la cession de l'ensemble des titres qu'elle détenait dans cinq sociétés (Dindar Autos, Din Autos, Confo Réunion, Guest, et Dindar informatique devenue BGSOI) au profit de la société Caidar, moyennant un prix de 17 577 369 avec une clause d'ajustement de prix en fonction du résultat de l'exercice du 31 décembre 2007.

Le même jour, par acte authentique, les parties signaient entre elles une convention de garantie d'actif et de passif (ci-après 'GAP').

Un acte authentique de valorisation définitive du prix a été signé entre les parties le 16 mai 2008, fixant le prix à la somme de 13 420 755 euros.

Par acte du 5 mars 2012, la société Caidar a fait assigner la société Holdar devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 15 849 320,26 euros en application de la GAP et à titre subsidiaire de voir nommer un expert chargé de déterminer l'indemnisation lui étant due.

Par jugement avant dire droit du 27 octobre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis faisait droit à la demande d'expertise et prononçait un sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 21 juin 2017 qui a cependant redéfini la mission de l'expert.

Par suite d'une fusion intervenue en cours de procédure, la société Groupe Caillé est venue aux droits de la société Caidar.

Le rapport final d'expertise a été déposé le 31 janvier 2020 et concluait que la société Holdar était redevable de la somme de 1 073 161 euros au titre de la GAP.

Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 156 536 euros concernant les réclamations au titre de la GAP relatives aux créances sur-provisionnées des sociétés Dindar autos et Din autos ;

- débouté la SAS Groupe Caillé de sa demande concernant les réclamations au titre de la GAP relatives à la perte des garanties constructeurs non-provisionnées des sociétés Dindar autos et Din autos ;

- débouté la SAS Groupe Caillé de sa demande concernant les réclamations au titre de la GAP relatives aux stocks des sociétés Din autos et Dindar autos;

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 143 654 euros concernant les réclamations au titre de la GAP relatives aux stocks de la société BGSOI ;

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 89 337 euros concernant les réclamations au titre de la GAP relatives aux litiges de la société Dindar autos ;

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 61 228 euros concernant les réclamations au titre de la GAP relatives au passif fiscal et social de la société Dindar autos ;

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 144 041 euros concernant les réclamations au titre de la GAP relatives aux charges fournisseurs des sociétés Dindar Autos et Din autos ;

- débouté la SAS Groupe Caillé de sa demande concernant les réclamations au titre de la GAP relatives au crédit-bail de la société Dindar Autos ;

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 30 956 euros concernant les réclamations au titre de la GAP relatives aux immobilisations (hors crédit-bail) de la société Dindar autos ;

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 35 025 euros concernant les réclamations au titre de la GAP relatives aux demandes diverses des sociétés Dindar autos et Din Autos ;

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 169 501 euros concernant les réclamations au titre de la GAP tout poste confondu relatives à la société Guest ;

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 14 614 euros concernant les réclamations au titre de la GAP tout poste confondu relatives à la société Confo Réunion ;

- dit que la SAS Groupe Caillé a bénéficié d'une augmentation de l'actif garantie au titre de la GAP pour un montant de 2 700 518 euros correspondant au solde du sinistre [Localité 3] ;

- dit que les sommes à payer par la SA Holdar et la SAS Groupe Caillé au titre de la GAP se compensent avec l'augmentation de l'actif garantie au titre de la GAP correspondant au solde du sinistre [Localité 3] ;

- dit que les sommes à valoir au titre de la GAP s'annulent en application de la compensation stipulée à l'acte de GAP du 11 janvier 2008, la SA Holdar ne pouvant bénéficier d'un découvert à son avantage ;

- rejeté les demandes présentées au titre des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;

- condamné la SAS Groupe Caillé à payer à la SA Holdar une somme de 1 015 175 euros en application du solde résultant de la clause 'remboursement des comptes courants' du protocole d'accord du 18 mai 2008 qui constitue une modalité du prix de cession des sociétés ;

- débouté la SAS Groupe Caillé de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

- condamné la SAS Groupe Caillé à payer à la SA Holdar une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;

- rejeté toutes les autres demandes et prétentions des parties ;

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

- débouté la SAS Groupe Caillé de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Groupe Caillé à payer à la SA Holdar la somme de 75 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Groupe Caillé aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffes ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

Par déclaration du 24 février 2025, la société Groupe Caillé a interjeté appel de cette décision en intimant la société Holdar et en visant l'ensemble des chefs du jugement critiqués.

L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe notifié aux parties le 6 mars 2025.

Le conseil de l'intimée s'est constitué par RPVA le 14 avril 2025.

L'appelante a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 23 mai 2025. L'intimée a notifié ses premières conclusions contenant appel incident par voie électronique le 21 août 2025.

Par ordonnance du 15 décembre 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 1er avril 2026, déplacée au 20 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- rejeter l'intégralité des demandes formées à titre reconventionnel par Holdar, fins et conclusions ;

- condamner la société Holdar à lui payer au titre de la garantie d'actif et de passif relativement aux créances surprovisionnées des sociétés Dindar autos et Din autos la somme de 276 709,88 euros outre les intérêts de retard au taux de 7% à compter du 30 décembre 2009 à titre principal ou la somme de 209 036 outre les mêmes intérêts de retard à titre subsidiaire en application du raisonnement suivi par l'expert judiciaire ;

- condamner la société Holdar à lui payer au titre de la garantie d'actif et de passif relativement aux pertes des garanties constructeurs non provisionnées des sociétés Dindar autos et Din autos la somme de 92 352 euros outre les intérêts de retard au taux de 7% à compter du 30 décembre 2009 ;

- condamner la société Holdar à lui payer au titre de la garantie d'actif et de passif relativement aux stocks des sociétés Bgsoi, Din autos et Dindar autos la somme de 2 810 814 euros outre les intérêts de retard au taux de 7% à compter du 30 décembre 2009 à titre principal, ou la somme de 1 259 739 euros outre les mêmes intérêts de retard à titre subsidiaire ;

- condamner la société Holdar à lui payer au titre de la garantie d'actif et de passif relativement aux litiges de la société Dindar autos la somme de 188 990 euros outre les intérêts de retard au taux de 7% à compter du 30 décembre 2009 à titre principal, ou la somme de 133 358 euros outre les mêmes intérêts de retard à titre subsidiaire ;

- condamner la société Holdar à lui payer au titre de la garantie d'actif et de passif relativement au passif fiscal et social de la société Dindar autos la somme de 115 630 euros outre les intérêts de retard au taux de 7% à compter du 30 décembre 2009 à titre principal, ou la somme de 88 280 euros outre les mêmes intérêts de retard à titre subsidiaire ;

- condamner la société Holdar à lui payer au titre de la garantie d'actif et de passif relativement aux charges fournisseurs des sociétés Dindar autos et Din autos la somme de 272 588 euros outre les intérêts de retard au taux de 7% à compter du 30 décembre 2009 à titre principal, ou la somme de 252 313 euros outre les mêmes intérêts de retard à titre subsidiaire ;

- condamner la société Holdar à lui payer au titre de la garantie d'actif et de passif relativement au credit-bail de la société Dindar autos la somme de 738 919 euros outre les intérêts de retard au taux de 7% à compter du 30 décembre 2009;

- condamner la société Holdar à lui payer au titre de la garantie d'actif et de passif relativement aux immobilisations (hors crédit-bail) de la société Dindar autos la somme de 135 284 euros outre les intérêts de retard au taux de 7% à compter du 30 décembre 2009 ou la somme de 74 211 euros outre les mêmes intérêts de retard à titre subsidiaire en application du raisonnement de l'expert judiciaire;

- condamner la société Holdar à lui payer au titre de la garantie d'actif et de passif relativement aux demandes diverses des sociétés Dindar autos et Din autos la somme de 79 744 euros outre les intérêts de retard au taux de 7% à compter du 30 décembre 2009 ou la somme de 75 609 euros outre les mêmes intérêts de retard à titre subsidiaire ;

- condamner la société Holdar à lui payer au titre de la garantie d'actif et de passif relativement à la société Guest la somme de 256 819 euros outre les intérêts de retard au taux de 7% à compter du 30 décembre 2009 ;

- condamner la société Holdar à lui payer au titre de la garantie d'actif et de passif relativement à la société Confo Réunion la somme de 22 143 euros outre les intérêts de retard au taux de 7% à compter du 30 décembre 2009 ;

En tout état de cause,

- condamner la société Holdar à lui payer la somme de 500 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;

- ordonner la capitalisation des intérêts de retard au taux de 7% ;

- condamner la société Holdar à lui payer la somme de 714 130 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Holdar aux entiers dépens, y compris les frais afférents à l'expertise judiciaire.

Par ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, l'intimée demande à la cour de juger recevable son appel incident et d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 156 536 euros concernant les réclamations au titre de la GAP relatives aux créances sur-provisionnées des sociétés Dindar autos et Din autos ;

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 143 654 euros concernant les réclamations au titre de la GAP relatives aux stocks de la société BGSOI ;

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 61 228 euros concernant les réclamations au titre de la GAP relatives au passif fiscal et social de la société Dindar autos ;

- dit que la SA Holdar doit garantir à la SAS Groupe Caillé une somme de 35 025 euros concernant les réclamations au titre de la GAP relatives aux demandes diverses des sociétés Dindar autos et Din Autos ;

- dit que les sommes à valoir au titre de la GAP s'annulent en application de la compensation stipulée à l'acte de GAP du 11 janvier 2008, la SA Holdar ne pouvant bénéficier d'un découvert à son avantage ;

- condamné la SAS Groupe Caillé à payer à la SA Holdar une somme de 1 015 175 euros en application du solde résultant de la clause 'remboursement des comptes courants' du protocole d'accord du 18 mai 2008 qui constitue une modalité du prix de cession des sociétés ;

- condamné la SAS Groupe Caillé à payer à la SA Holdar une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;

Statuant à nouveau,

- le juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions formées par la société Groupe Caillé ;

- juger que le montant qu'il doit garantir à la société Groupe Caillé au titre de la GAP concernant les réclamations relatives aux créances sur-provisionnées des sociétés Dindar autos et Din autos s'élève à la somme de 135 894 euros;

- juger que le montant de la créance qu'il détient sur la société Groupe Caillé au titre des stocks de la société BGSOI venant en déduction des engagements pris par la société Holdar au titre de la GAP s'élève à la somme de 154 000 euros ;

- juger que le montant qu'il doit garantir à la société Groupe Caillé au titre de la GAP concernant les réclamations relatives GAP relatives au passif fiscal et social de la société Dindar autos s'élève à titre principal à la somme de 1 357 euros et à titre subsidiaire à la somme de 58 265 euros ;

- juger que le montant qu'il doit garantir à la société Groupe Caillé au titre de la GAP concernant les réclamations relatives aux demandes diverses des sociétés Dindar autos et Din autos s'élève à la somme de 31 173 euros ;

- juger que le montant total qu'il doit garantir à la société Groupe Caillé au titre de la GAP s'élève à la somme de 461 981 qui sera compensé avec les sommes qu'elle sollicite ;

- condamner la société Groupe Caillé à lui payer la somme de 2 700 517,85 euros correspondant à l'accroissement d'actif constitué par l'indemnité d'assurance du sinistre [Localité 3] du même montant;

- condamner la société Groupe Caillé à lui payer à titre principal la somme de 2 940 787,84 euros et à titre subsidiaire la somme de 1 015 184,88 euros, au titre du règlement de la créance de remboursement des comptes courants d'actionnaires admise au passif de la société Caidar dans le cadre de sa procédure collective ;

- ordonner, à la date du 30 décembre 2009, la compensation entre les sommes à lui devoir et la créance de la société Groupe Caillé née au titre de la GAP d'un montant de 461 981 euros ;

- ordonner que le solde dû par la société Groupe Caillé porte intérêt au taux légal à compter du jugement du 20 novembre 2024 avec capitalisation desdits intérêts ;

- condamner la société Groupe Caillé à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

- condamner la société Groupe Caillé à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Groupe Caillé au paiement des entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la présentation tardive des contestations au regard de l'article 5 de la convention :

L'article 5 de la convention de garantie d'actif et de passif signée par les parties afférent à la procédure de mise en oeuvre de la garantie stipule que 'le bénéficiaire s'engage à communiquer pour avis au garant tout événement susceptible de mettre en oeuvre son engagement de garantie et ce, dans les 30 jours de la date à laquelle l'événement susceptible de mettre en oeuvre la garantie aura été porté pour la première fois à la connaissance des sociétés ou du bénéficiaire, le cachet de la poste faisant foi à la date d'expédition'.

Il prévoit également que 'à défaut de contestation par le garant d'une réclamation dans les 60 jours de tout avis de réclamation (ou de sa réactualisation éventuelle), le garant sera réputé avoir pleinement accepté l'ensemble des mentions figurant dans tout avis de réclamation en cause'.

L'appelante excipe de contestations tardives émises par la société Holdar au moyen de leur formulation le 15 mars 2010, soit après l'expiration du délai conventionnel de 60 jours que les parties étaient convenues de fixer à compter du 11 janvier 2010, suite à la notification de la réclamation récapitulative le 30 décembre 2009 par la société Caidar.

L'appelante se prévaut ainsi du rejet de l'ensemble des contestations tardives formulées par la société Holdar sans examen au fond de celles-ci à raison du non-respect de la procédure conventionnelle et considère qu'il doit ainsi être fait droit à l'intégralité de ses prétentions.

La société Holdar invoque la prescription de la demande de rejet des contestations depuis le 15 mars 2015 en application des dispositions de l'article 2224 du code civil en exposant que cette prétention a été présentée pour la première fois en mai 2022.

L'appelante oppose l'impossible prescription soulevée s'agissant d'un moyen de défense au fond tendant à faire rejeter la prétention de l'adversaire tandis que l'intimée considère qu'elle est précisément défenderesse à l'action engagée à son encontre et que la demande de l'appelante visant à voir écarter toutes les prétentions de la défenderesse est soumise au délai quinquennal de prescription.

La question porte en réalité sur l'application d'une stipulation conventionnelle encadrant les modalités de mise en oeuvre de la garantie et tend à voir rejeter les contestations formulées par la société Holdar à raison de leur tardiveté.

La demande d'application de la stipulation contractuelle litigieuse n'est pas soumise au délai de prescription quinquennal car il ne s'agit pas d'une prétention en tant que telle.

La question n'a pas non plus été tranchée par le jugement du 27 octobre 2014 ayant ordonné l'expertise ni par l'arrêt du 21 juin 2017 ayant modifié la mission d'expertise, ces décisions n'ayant aucune autorité de chose jugée sur ce point.

Il est cependant établi que par lettre du 5 janvier 2009 (correspondant en réalité au 5 janvier 2010) la société Holdar, faisant suite aux demandes de garantie d'actif et de passif formulées à son encontre, a sollicité la mise à disposition de pièces comptables par la société Caidar et a formulé des observations précises sur les différents postes témoignant des contestations qu'elle entendait présenter.

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2009, les parties sont convenues que 'le délai de contrôle de l'intégralité des demandes en garantie de passif transmises jusqu'à ce jour, d'une durée de 60 jours comme prévu dans l'acte courra à compter du 11 janvier 2010 et sera en fonction d'un planning défini en commun, transmis une semaine à l'avance par Holdar à Caidar. Ce délai sera susceptible d'être augmenté compte tenu de la disponibilité des personnels des sociétés concernées par les contrôles'.

La société Holdar justifie de l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception à la société Caidar le 23 janvier 2010 faisant état de remarques et assorties de demande de communication de pièces concernant la demande d'indemnisation de 190 428,60 euros sollicitée pour créances douteuses et le 7 février 2010 sollicitant la communication des dossiers contentieux de la société Dindar Autos.

De nouvelles demandes ont été formulées dans les mêmes termes par lettres recommandées du 10 février 2010 et du 25 février 2010, cette dernière ayant expressément sollicité la prorogation du délai fixé au 11 mars 2010 au 31 mars 2010 sous réserve de la transmission des informations et documents réclamés à compter du 1er mars 2010.

Dans ces différents courriers, la société Holdar a mentionné que les pièces réclamées par ses soins n'avaient pas été tenues à sa disposition dans les délais fixés.

La société Holdar a encore réclamé des documents à la société Caidar par lettre du 8 mars 2010.

Il est ainsi établi que la société Holdar a adressé de multiples courriers dans le délai conventionnel de 60 jours par lesquels elle a sollicité la communication de documents comptables aux fins de contrôle sur pièces des demandes présentées à son encontre au titre de la garantie d'actif et de passif et qu'elle a été confrontée à des impossibilités d'accès aux pièces à raison de l'indisponibilité du personnel des sociétés concernées. Elle a également expressément présenté une demande de prorogation du délai conventionnel par lettre du 25 février 2010 conformément aux modalités de l'accord du 30 décembre 2009 témoignant de l'absence de caractère ferme du délai stipulé.

En l'état de ces éléments, les contestations présentées par la société Holdar dans sa lettre du 15 mars 2010 ne sauraient être rejetées à raison de leur caractère tardif et doivent être prises en compte en application du principe d'exécution de bonne foi des conventions.

Sur la question de la déduction de la somme de 33 % au titre de l'économie d'impôt :

L'appelante fait grief au tribunal d'avoir validé la méthodologie préconisée par l'expert ayant diminué d'office le montant de l'indemnité due au titre de la garantie de passif d'un montant de 33 % correspondant à l'économie d'impôt réalisée par la société cessionnaire du fait du passif des sociétés acquises.

Elle conteste la diminution en exposant que l'indemnité qu'elle a vocation à recevoir sera soumise à la taxation au titre d'une recette de sorte que la somme allouée au titre de la GAP serait ainsi soumise à une double imposition.

L'intimée oppose que la convention de garantie prévoit expressément en son article 4 l'allocation d'une indemnité nette d'impôt et conclut à la nécessaire prise en compte de l'économie d'impôt réalisée par les sociétés cibles.

L'article 4 est libellé comme suit :

'Les sommes mises à la charge du garant au titre de la garantie s'entendent de l'intégralité du montant de tout préjudice direct ou indirect consécutif à l'un des événements visés aux articles 3 (3.1 et 3.2) ci-dessus, ce préjudice étant diminué, le cas échéant, de tout bénéfice ou économies réalisées par les sociétés du fait de la déductibilité fiscale de ce préjudice effective au titre de l'exercice social de la survenance de cet événement'.

L'expert a sanctionné la carence probatoire de la société Caidar ne lui ayant remis aucun élément permettant d'établir qu'elle n'aurait pas pu récupérer l'impôt sur les sociétés au titre des réclamations formulées malgré les demandes répétées faites en ce sens en indiquant tenir compte d'une économie d'impôt égale à 33 %, revenant à retenir les demandes de Caidar à hauteur de 66 % de leur montant.

L'expert a écarté le dire récapitulatif daté du 3 janvier 2020 formulé par la société Caidar tendant à la prise en compte à hauteur de 100 % des sommes réclamées pour le compte des sociétés Din Autos, Dindar Autos, Dindar Confort, Confo Réunion, Dindar informatique et Guest lesquelles étaient déficitaires au titre de l'exercice social 2007, aucun bénéfice ou économie d'impôt n'ayant été réalisé au titre de l'exercice social de survenance des événements justifiant la garantie.

L'expert a considéré que les reports déficitaires pouvaient être effectués sur les exercices ultérieurs mais que la société Caidar n'avait produit aucune pièce à ce titre, raison pour laquelle la diminution de 33 % a été appliquée sur l'ensemble des sommes réclamées au titre de la garantie.

La méthodologie de l'expert n'est cependant pas adaptée au regard des termes de la convention prévoyant une diminution du préjudice 'le cas échéant' et par conséquent pas de manière automatique de toute économie d'impôt réalisée du fait de la déductibilité fiscale du préjudice effective au titre de l'exercice social de la survenance de l'événement.

Le résultat déficitaire des sociétés listées par la société Caidar dans son dire s'opposant à toute taxation au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2007, il est établi que celles-ci n'ont pas effectué d'économie d'impôt au titre de cet exercice de sorte qu'il n'y a pas lieu à la diminution opérée par l'expert à hauteur de 33 % sur les sommes réclamées au titre de la garantie.

La méthodologie préconisée par l'expert sur ce point sera par conséquent écartée par voie d'infirmation du jugement déféré.

I. Sur les demandes principales en paiement au titre de la mise en oeuvre de la garantie :

1. Sur les créances sur-provisionnées des sociétés Dindar Autos et Din Autos :

Le tribunal a retenu la somme due au titre de la garantie d'actif et de passif à hauteur de 156 365 euros après déduction de l'impôt sur les sociétés que l'appelante demande à la cour de porter à titre principal à la somme de 276 709,88 euros et à titre subsidiaire, à la somme de 209 036 euros telle que proposée par l'expert mais dont l'intimée réclame la réduction à la somme de 135 894 euros.

L'appelante critique la méthodologie retenue par l'expert visant à rechercher si le fait générateur de l'irrécouvrabilité de la créance est antérieur ou postérieur au 31 décembre 2007 et soutient que seule la date d'inscription de la créance non recouvrée doit être prise en compte puisque la cédante s'est engagée à présenter des comptes fidèles au titre de l'exercice clos.

Elle ajoute que la cédante ne peut lui reprocher son manque de diligence dans le recouvrement de ces créances alors même qu'il lui incombait d'assurer ledit recouvrement en application de l'article 5 de la garantie.

Il découle de l'article 1 F h) de la garantie que 'toutes les créances des sociétés et notamment les créances du compte clients telles que mentionnées dans les comptes ont été correctement évaluées et ont fait l'objet des provisions nécessaires et suffisantes'.

En outre, aux termes de l'article 5, 'le garant devra être assuré qu'au cas où une créance sur client serait provisionnée comme douteuse dans les comptes et apparaîtrait néanmoins au garant comme recouvrable au moins partiellement, le bénéficiaire prendrait, aux fins de recouvrement, toute mesure demandée par le garant, ce dernier supportant les frais et conséquences desdites mesures, mais profitant des recouvrements éventuels'.

Il incombait ainsi à la société cédante de transmettre le cas échéant des instructions à la société cessionnaire aux fins de recouvrement des créances.

C'est ainsi vainement que l'intimée reproche à la cessionnaire une inertie qui lui serait imputable et se prévaut de l'impossible mise en oeuvre de la garantie au moyen de la réalisation d'un audit des créances avant la cession, ce moyen étant en contradiction avec le contenu de la garantie de passif souscrite.

Néanmoins et conformément à la méthodologie préconisée par l'expert, il y a lieu de prendre en considération la date d'apparition de l'irrécouvrabilité de la créance, seuls les événements antérieurs au 31 décembre 2007 pouvant donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie et non les événements postérieurs à cette date dès lors que la provision inscrite en compte était suffisante.

Il sera ainsi fait droit à la demande subsidiaire de l'appelante d'un montant de 206 609 euros au titre de la créance Dindar Autos décomposée comme suit : 107 936 euros au titre des créances douteuses, 16 472 euros au titre des créances standards et 82 201 euros au titre des créances de la famille Dindar, outre la somme de 2 427 euros pour la société Din Autos.

Ce poste de créance sera ainsi établi à hauteur de la somme globale de 209 036 euros par voie d'infirmation du jugement déféré.

2. Sur les demandes au titre des garanties constructeurs :

Le tribunal a rejeté la prétention de ce chef à raison de la carence probatoire de la cessionnaire.

L'intimée sollicite le rejet total des demandes présentées au titre des garanties constructeurs conformément à la décision du premier juge en faisant grief à l'expert d'avoir adopté une méthode empirique de substitution alors que l'appelante n'a pas fourni les éléments probatoires nécessaires.

Elle sollicite la confirmation de la décision du premier juge sur ce point dont l'appelante demande en revanche l'infirmation en sollicitant de lui allouer les montants tels que retenus par l'expert.

L'appelante fait grief à la cédante d'avoir minimisé le montant des demandes de garanties constructeurs non réglées au 31 décembre 2007 pour la somme globale TTC de 119 558,01 euros en ayant ainsi omis de nombreuses pertes non provisionnées alors que suivant la méthodologie préconisée par l'expert, 'la provision sur les garanties constructeurs aurait dû couvrir l'ensemble des garanties âgées de plus de trois mois'.

L'expert a relevé que la provision inscrite dans les comptes à hauteur de 15 000 euros était insuffisante et a retenu le bien-fondé de la demande indemnitaire présentée non pas à hauteur du montant global de 92 353 euros tel que réclamé par l'appelante mais à hauteur de la somme de 60059 euros après limitation aux garanties âgées de plus de trois mois et déduction de la provision.

L'intimée considère que l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence d'une surestimation d'actif relative aux garanties constructeurs au 31 décembre 2007 et critique la méthode estimative de l'expert en proposant subsidiairement une autre méthodologie fondée sur l'observation de l'échantillon de dossiers réclamés et sur l'analyse des dossiers transmis mettant en exergue un taux de justification de 7 % devant être appliqué au montant des actifs irrécouvrables représentant la somme de 7 713 euros (107 984 euros X 7%), laquelle était couverte par la provision de 15 000 euros enregistrée.

L'expert a relevé qu'en l'absence de communication par Caidar des dossiers de garanties qui lui ont été demandés, il n'est pas possible de déterminer si les dossiers étaient irrécouvrables dans leur totalité comme le soutient Caidar ou si ces dossiers ont souffert d'un manque de suivi de la part de la nouvelle direction comme le soutient Holdar.

L'expert indique que la réclamation de Caidar apparaissait insuffisamment justifiée mais a cependant proposé la mise en oeuvre d'une méthode empirique dans la mesure où dans la comptabilité de la société Dindar Autos était constatée en pertes les garanties constructeurs de l'année précédente qui n'avaient pas encore été remboursées.

L'expert a cependant conclu que Caidar n'avait pas apporté de justification permettant d'évaluer avec précision le montant de sa réclamation.

La charge de la preuve du préjudice allégué incombant à l'appelante, celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa prétention par voie de confirmation du jugement déféré.

3. Sur les demandes au titre des stocks :

- sur les stocks de véhicules d'occasion

Le tribunal a rejeté les prétentions de la société cessionnaire au titre des stocks de véhicules d'occasion à raison de la carence probatoire lui incombant, la méthodologie estimative préconisée par l'expert ne pouvant être retenue en ce qu'elle équivaudrait à une renégociation des termes du contrat.

L'appelante estime que la société cédante a sur-provisionné la valeur des véhicules d'occasion achetés à un prix supérieur au prix du marché dans le cadre de sa stratégie commerciale et que l'état du stock l'a contrainte à céder ces véhicules à prix faible et sollicite une indemnisation du montant des marges nettes négatives pour un montant s'élevant principalement à la somme de 1 930 298,37 euros, soit 1 558 028,37 euros pour la société Dindar Autos et de 372 000 euros pour la société Din Autos avec une demande subsidiaire par référence à la méthode de l'expert ayant estimé la valeur théorique des véhicules au 31 décembre 2007 sur la base de leur valeur Argus majorée d'une prime liée au marché réunionnais fixée à 10 %, soit la somme de 471 000 euros pour Dindar Autos et 74000 euros pour Din Autos.

L'intimée considère que l'appelante connaissait l'état des stocks pour avoir participé à un inventaire contradictoire préalablement à la cession et ne démontre pas la surévaluation des stocks qu'elle allègue, ses mauvaises ventes ne résultant que de sa politique commerciale et donc d'un événement ultérieur à la cession.

Aux termes de l'article 1 F g) de la garantie, 'le volume et la valorisation des stocks et des encours de production des sociétés tels que mentionnés dans les comptes représentent fidèlement l'état de ces stocks et encours ; les stocks sur la base desquels les comptes ont été établis n'ont subi depuis la date d'arrêté des comptes, aucune variation autre que le cours normal des affaires ; toute détérioration, dépréciation ou perte quelconque de la valeur commerciale des produits stockés ou en cours de fabrication fait l'objet dans les comptes de provisions normalement évaluées et calculées'.

Contrairement à l'argumentation de l'appelante, l'expert n'a pas conclu à une surévaluation des stocks de véhicules d'occasion mais a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure de faire prévaloir une thèse sur les deux versions respectivement soutenues par chacune au cours des opérations d'expertise, notamment à raison de l'absence de production de pièces suffisantes, la carence probatoire étant principalement imputée à la société Caidar.

L'expert a en effet relevé que Caidar avait mené une politique commerciale aboutissant à vendre les véhicules d'occasion qui étaient en stock au 31 décembre 2007 dans des conditions qui, si elle ne sont pas précisées, ont manifestement divergé de celles qui étaient pratiquées antérieurement à la cession, notamment en vendant par lot à des professionnels de l'occasion au lieu de procéder à des ventes individuelles auprès de particuliers. Il en a conclu que dans ce contexte, une part difficilement évaluable de la réclamation présentée - en particulier du fait de l'absence d'explications communiquées par Caidar concernant la politique commerciale adoptés - ne pouvait qu'être attribuée à des faits postérieurs à l'arrêté des comptes au 31 décembre 2007.

L'appelante soutient avoir été contrainte d'adopter cette politique commerciale au regard de la découverte de l'état des véhicules d'occasion lors de leur inventaire et s'appuie sur des tableaux réalisés par ses soins et sur une attestation du commissaire aux comptes de la société Dindar Autos et de la société Din Autos établie le 29 mars 2018 validant le calcul des pertes constatées sur les ventes de véhicules d'occasion en stock au 31 décembre 2007 réalisées avec une marge négative.

Cette pièce n'est cependant pas probante s'agissant du fait générateur à l'origine des pertes constatées alors que cette question est déterminante s'agissant de la mise en oeuvre de la garantie.

En l'absence de preuve d'une survalorisation des véhicules d'occasion en stock seule de nature à justifier la mise en oeuvre de la garantie, l'appelante sera déboutée de sa prétention à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

- sur les stocks de pièces détachées

Le tribunal a également rejeté la demande au titre de la surévaluation des stocks de pièces détachées à raison de la carence probatoire de la demanderesse ne démontrant pas que la méthode comptable retenue par la société Holdar ne soit pas usuelle.

L'appelante reproche à l'expert d'avoir retenu une carence probatoire alors qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer les pièces réclamées notamment détruites lors de l'incendie et dont les données informatiques correspondantes n'ont pu être retrouvées.

Elle considère que la méthode de provisionnement utilisée par la société cédante était inadaptée.

Elle soutient qu'aurait dû être enregistrée une provision correspondant à 100 % de leur valeur pour toute pièce acquise avant 2007 et non avant 2002 et réclame ainsi principalement la somme globale de 664 107 euros décomposée en 478 765 euros pour la société Dindar Autos et 185 342 euros pour la société Din Autos et sollicite à titre subsidiaire l'application d'une provision de 75 % pour le pièces acquises en 2004 (plus de trois ans) et de 100 % pour celles acquises en 2003 pour réclamer subsidiairement la somme de 359 074 euros pour la société Dindar Autos et la somme de 139 006 euros pour la société Din Autos.

L'expert a relevé que pour ce type de stock, la constitution de provisions statistiques calculée sur la base de la rotation des stocks de chaque article était un principe correspondant aux pratiques usuelles et que Caidar ne justifiait ni de l'insuffisance de provisions enregistrées comptablement à la clôture de l'exercice 2007 ni du fait qu'elle ait été contrainte de mettre au rebut les stocks objets de sa réclamation.

L'application d'une méthode en interne au sein du groupe Caillé selon les directives de l'expert-comptable aux fins de provisionnement à 100 % du stock supérieur à une année ne saurait être prise en compte à titre de référence de nature à s'imposer en la matière dès lors qu'il est établi que la méthodologie prise en compte par la société Holdar était usuelle.

La demande présentée par l'appelante ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée par voie de confirmation du jugement querellé.

- sur les stocks de BGSOI

Le tribunal a retenu la prétention du groupe Caillé conformément aux préconisations de l'expert à hauteur de 143 654 euros.

L'appelante fait grief à l'expert d'avoir pris en compte la valorisation d'une dotation exceptionnelle de provisions sur stock à hauteur de 450 000 euros par décision du directoire de Caidar du 1er août 2008 alors qu'il lui appartenait de prendre en considération les seules données établies par Holdar préalablement à la cession soit la seule somme de - 488 139,57 euros à la date du 31 décembre 2007 et réclame ainsi la somme de 216 659,84 euros à ce titre.

L'intimée forme appel incident sur ce point et considère que l'expert n'a commis aucune erreur d'appréciation en ayant retenu la provision comptabilisée dans les comptes de la société Caidar au 31 décembre 2007, laquelle était significativement supérieure aux pertes de valeur retenues par le groupe Caillé de sorte que la demande n'est en réalité pas fondée, le solde ressortant créditeur au profit de la société Holdar.

L'expert a préconisé d'écarter la réclamation de la société Caidar à ce titre dès lors que la provision réellement constatée s'élevait à la somme de 938 139 euros et non à la somme de 488 139 euros au 31 décembre 2007.

L'intimée considère que l'expert n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors qu'à la date d'arrêté des comptes, le montant des provisions constituées dans les comptes annuels était correctement évalué au regard des informations disponibles.

Il doit cependant être tenu compte du fait que la modification du montant provisionné par la société Caidar au 31 décembre 2007 à hauteur de la somme globale de 938 139,57 euros l'a été à la seule initiative de la société Caidar elle-même afin d'anticiper les pertes subies tandis que la provision enregistrée par la société Holdar au tire des stocks de BGSOI n'était que de - 488 139,57 euros au bilan provisoire arrêté au 31 décembre 2007, lequel doit seul être pris en considération dans le cadre de la mise en oeuvre de la GAP comme l'a exactement retenu le premier juge.

L'argumentation de l'intimée ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée et il sera fait droit à la prétention réclamée par l'appelante à hauteur de la somme de 216 659,84 euros par voie d'infirmation du jugement querellé.

4. Sur les demandes au titre des litiges

Le tribunal a partiellement fait droit aux réclamations de la société Caidar au titre de l'absence de provisionnement pour des litiges non visés dans l'annexe jointe à la convention de GAP en ayant alloué la somme de 89 337 euros pour des litiges concernant Dindar Autos, montant pour lequel la société Holdar avait acquiescé.

Le tribunal a en revanche rejeté les autres prétentions présentées.

L'appelante sollicite la majoration de la somme allouée à hauteur de la somme de 188 990,31 euros avec la prise en compte de la somme de 135 358,69 euros telle que retenue par l'expert avant déduction fiscale, outre une demande complémentaire de 53 651 euros correspondant au litige concernant le rappel de salaires versé à M. [H] pour 12 083,92 euros et au litige Datafirst pour 41547,70 euros.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré sur ces points.

Le débat ne porte donc que sur la réclamation complémentaire présentée par l'appelante.

S'agissant du litige concernant le rappel de salaires de M. [H], il est établi qu'une régularisation de salaire a été effectuée au mois de novembre 2009 pour un montant de 8 260,77 euros brut + 3823,15 euros au titre de charges sur rappel de salaire pour la période d'avril 2004 à décembre 2007 à raison d'une réclamation du salarié excipant de la réalisation de 35 h de travail hebdomadaire et non 32 h tel que mentionné dans son contrat de travail.

La preuve de la réalité de la réclamation est ainsi établie contrairement à l'avis de l'expert auquel a été transmis le courrier du salarié du 18 mai 2009 et la réclamation de 12 083,92 euros est ainsi fondée puisque son fait générateur est antérieur au 31 décembre 2007, l'intimée ne pouvant contester la garantie au moyen que le dossier était plaidable pour voir écarter la mise en oeuvre de la garantie alors qu'il existait bien un décalage entre le contrat de travail de l'intéressé et les heures de travail réellement effectuées par celui-ci dont il a été attesté par les éléments recueillis auprès de son chef de service.

S'agissant du litige avec la société Datafirst, l'appelante fait grief à l'intimée de ne pas avoir déprécié au sein de ses comptes la valeur affectée à ce bien d'un montant de 37 577,70 euros alors que le logiciel de gestion commandé pour un montant de 76 755,64 euros avec règlement d'un acompte de 18 374 euros s'était avéré inutilisable à raison d'anomalies, litige tranché par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 11 juin 2009, confirmé par arrêt du 4 juillet 2011ayant débouté la société ayant fourni le logiciel de sa demande en paiement de la totalité du prix du logiciel.

Contrairement à l'avis de l'expert, la valorisation du logiciel litigieux à hauteur de la somme de 37578 euros dans les éléments d'actif de la société Holdar au 31 décembre 2007 sans dépréciation corrélative alors que la société avait refusé de régler le solde du prix compte tenu de l'impossible utilisation du logiciel fonde la créance alléguée par l'appelante au titre de l'absence de provisionnement pour litige dès lors que la société Holdar avait fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 7 octobre 2007 et il sera fait droit à la demande complémentaire sur ce point.

La demande complémentaire au titre des frais d'avocat supportés par la société Caidar au titre de cette procédure n'est en revanche pas fondée, le paiement de la somme de 1 970 euros apparaissant dans les comptes au 31 décembre 2007. Il est également établi que la société Caidar s'est vu allouer la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de procédures engagées et la demande complémentaire à hauteur de 2 000 euros n'est pas justifiée, la facture d'honoraires versée aux débats du 7 juillet 2009 d'un montant de 2 170 euros ne visant que le solde restant dû mais ne précisant pas le coût global des frais engagés.

Il sera ainsi alloué à l'appelante la somme globale de 185 020 euros au titre des provisions pour litiges de la société Dindar Autos.

5. Sur les demandes au titre des pénalités fiscales et sociales

Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes présentées à ce titre en ayant accueilli l'ensemble des sommes retenues par l'expert concernant le passif fiscal et social de la société Dindar Autos à hauteur de 88 280 euros, somme dont l'appelante sollicite la confirmation à titre subsidiaire en sollicitant principalement l'allocation de 115 630,53 euros en distinguant deux réclamations complémentaires, l'une de 6 198 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et l'autre de 25 642,70 euros au titre de la taxe formation continue, prétentions dont l'expert a limité les quantum à prendre en compte à hauteur de 2 226,84 euros pour la première et de 736,39 euros pour la seconde.

L'intimée forme appel incident et fait grief au premier juge d'avoir déclaré la réclamation recevable concernant les redressements des cotisations sociales 2005-2006 à raison du non-respect de l'information préalable de la garantie en violation des stipulations contractuelles prévues par l'article 5 de la GAP.

L'article 5 est libellé comme suit :

'Toute demande de mise en oeuvre des engagements souscrits par le garant en application de la garantie ne lui sera opposable qu'à la condition que ce dernier ait été préalablement informé des faits et événements susceptibles d'être couverts par la garantie et qu'il ait été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer.

A cet effet, le bénéficiaire s'engage à communiquer pour avis au garant tout événement susceptible de mettre en oeuvre son engagement de garantie et ce, dans les trente jours de la date à laquelle l'événement susceptible de mettre en oeuvre la garantie aura été porté pour la première fois à la connaissance des sociétés ou du bénéficiaire, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Toutefois, les parties conviennent que le dépassement de ce délai de trente jours entraînera la déchéance des droits du bénéficiaire uniquement si ce retard cause un préjudice particulier au garant'.

L'intimée soutient que la mise en oeuvre de la garantie est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives, la condition de l'information préalable dont le non-respect est de nature à faire échec au déclenchement de la garantie et la condition de mettre le garant en mesure d'y répondre ou s'y opposer, seule cette dernière permettant l'appréciation de l'existence du préjudice particulier causé au garant du fait du retard d'information.

La stipulation litigieuse ne vise cependant qu'une seule condition dont les deux événements sont reliés de sorte que la décision du premier juge mérite confirmation, l'absence d'information préalable du garant ne permettant pas de faire échec à la mise en oeuvre de la garantie puisqu'il n'est pas démontré que le garant aurait pu éviter les pénalités fiscales et sociales mises à la charge de Dindar Autos pour des événements antérieurs au 31 décembre 2007.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

S'agissant de la demande au titre de la TGAP, la méthodologie retenue par l'expert est parfaitement adaptée en ce qu'elle a procédé à une distinction entre la base d'imposition 2006 et 2007 puisque la déclaration au titre de l'année 2007 devait être effectuée en février 2008 de sorte que cette opération incombait à la société cessionnaire.

La demande de Caidar sera ainsi retenue mais à hauteur de 3 374 euros conformément à l'évaluation de l'expert mais sans imputation de l'impôt sur les sociétés.

S'agissant de la demande au titre de la formation continue, l'appelante fait grief au premier juge de l'avoir rejetée à raison de la carence de preuve d'une impossible déduction de sa déclaration de la somme de 24 526,96 euros et soutient qu'il incombait au contraire à la cédante de justifier du dépôt d'un dossier Opcalia pour l'année 2007 aux fins de déduction sur l'année ultérieure par la cessionnaire.

Elle considère ne pouvoir ainsi être sanctionnée du fait de la négligence

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