T. com. 2801, 19 août 2026, n° 2026F00240
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/08/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F240 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR:
[D] SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 915 010 631 RCS [Localité 2]
Débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Frédéric CHEVALLIER, procureur de la République.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 20/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de [D] SARL.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 30/07/2026.
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.
SELAS [W] & ASSOCIES représentée par Maître [K] [W] ès-qualités s'en rapporte à la sagesse du tribunal n'ayant pas de nouvelle du dirigeant. Qu'il manque la somme de 500 € pour payer l'intégralité du passif.
Le juge-commissaire s'en rapporte à la sagesse du tribunal.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation de la période d'observation si les fonds sont déposés.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 20/09/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de [D] SARL jusqu'au 20/09/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de [D] SARL, [Adresse 2] CHATEAUDUN, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 915010631 jusqu'au 20/09/2026,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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