CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 26/00641
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/643
N° RG 26/00641 N° Portalis DBVI-V-B7K-RP6E
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 mai à 15h30
Nous, M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01er juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 16h24 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [Z]
né le 19 Novembre 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/07/2026 à 16 h 02 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 07 juillet 2026 à 09h45, assisté de L. CHAALAL, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[D] [Z]
assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 4 juin 2026 de M. [D] [Z], né le 12 novembre 1982 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture des Bouches-du-Rhône, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion pris par la même préfecture du 24 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance du 8 juin 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 10 juin 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 juillet 2026, enregistrée au greffe à 9h54, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 juillet 2026 à 16h24, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2026 à 16h02, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation sur la perte ou la destruction des documents de voyage et pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce, les pièces attestant de cette perte ou de cette destruction,
- l'insuffisance des diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement ;
Les parties convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me KERBRAT, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier ;
Entendue la plaidoirie du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
M. [D] [Z] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que l'administration a précisément motivé sa requête sur la perte ou de la destruction des documents de voyage par le retenu alors qu'il n'y a aucune preuve dans le dossier qu'il ait perdu ou détruit ses documents de voyage.
La préfecture réplique en indiquant qu'est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage par le retenu tous les cas de dissimulation ou d'obstruction faite par l'étranger à la mesure d'éloignement et qu'il doit être considéré qu'en laissant se périmer son document d'identité sans le faire renouveler, M. [D] [Z] a volontairement fait obstruction à la mesure d'éloignement.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
S'agissant d'une deuxième prolongation, il appartient à l'administration de motiver sa requête au regard des critères posés par chacun des alinéas de l'article L742-4 du CESEDA qu'elle choisit de retenir comme fondement de sa demande de prolongation.
En l'espèce, la motivation, très lapidaire, de la requête en deuxième prolongation de la préfecture des bouches du Rhône mentionne clairement, en caractère gras, isolé de manière visible, en deux paragraphes successifs que « Considérant, que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière, Considérant, qu'il s'avère que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. ».
Dès lors, il apparait que la préfecture a visé le début de l'alinéa 2 de l'article précité comme fondement de sa demande de prolongation.
Or, comme le soutient à juste titre le retenu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. [D] [Z] ait perdu ses documents de voyage au cours de la mesure ou qu'il les aurait volontairement détruits. Il apparait que le retenu a disposé de documents d'identité aujourd'hui périmés sans qu'il ne puisse être affirmé, compte tenu de sa détention, que la péremption est intervenue volontairement pour faire obstacle à la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Il a indiqué à l'audience avoir été titulaire de documents de voyage jusqu'à la prise de l'arrêté d'expulsion du 24 mats 2025 et plus depuis cette date. Il n'a donc pas de documents de voyage à détruire ou à perdre dans le cadre de la présente procédure.
Il était loisible à la préfecture de motiver sa requête sur les autres alinéas de l'article L742-4 du CESEDA, tels le 1 ou le 3a, généralement visés par l'administration.
La préfecture des Bouches-du-Rhône ayant explicitement visé, en les reproduisant littéralement, une partie seulement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L742-4 du CESEDA aux fins de motiver sa requête, il doit être considéré qu'elle a fait le choix de fonder expressément sa demande en deuxième prolongation sur l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte et non sur les autres cas d'obstruction du retenu à la mesure d'éloignement.
La préfecture n'apportant pas la preuve de la perte ou de la destruction des documents de voyage par le retenu, sa requête ne peut être considérée comme motivée au sens des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA puisqu'elle ne correspond pas à la réalité du dossier remis.
Il est rappelé que le défaut de motivation, auquel s'apparente la motivation inadéquate, n'est pas une cause de nullité mais d'irrecevabilité de la requête et qu'à ce titre, elle ne suppose pas que soit rapportée par l'étranger la preuve d'un grief.
La requête de la préfecture est déclarée irrecevable.
En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions et la mise en liberté de M. [D] [Z] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et DECLARONS irrecevable la requête de la Préfecture des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2026,
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juillet 2026 à 16h24 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [D] [Z] sans délai,
RAPPELONS à M. [D] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. [D] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/643
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Z] [D],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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