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CA Toulouse, 27 août 2026, RG 26/00806


Vérifier : CA Toulouse, 27 août 2026, RG 26/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00806
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915147195da062e0329691

Texte de la décision

10,351 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/806

N° RG 26/00806 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR5N

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 Août à 10h00

Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2026 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[D] [G]

né le 11 Mai 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Française

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 août 2026 à 15h00,

Vu l'appel formé le 25 août 2026 à 17h01 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 26 août 2026 à 14h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :

[D] [G]

assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de [K] [S], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 août 2026 à 14h05 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [D] [G] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 24 août 2026 et de celle de l'étranger du 21 août 2026.

Vu l'appel interjeté par M. [D] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 août 2026 à 17h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ou à défaut son assignation en résidence pour le motif suivant':

- l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention'administrative pour insuffisance d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile';

Entendues les explications de l'appelant, assisté d'un interprète, qui a eu la parole en dernier';

Vu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L'appelant fait valoir l'insuffisance de motivation de'la décision de placement en rétention,'en ce que l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte qu'il est père de deux enfants nés en France et y résidant, susceptibles d'opter pour la nationalité française à leur majorité ; qu'il est présent pour eux malgré sa séparation d'avec leurs mères respectives ; qu'il est entouré de ses parents et de sa fratrie, tous établis en France ; qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité et en mesure de justifier de garanties de représentation.

En l'espèce,''il ressort de la lecture de l'arrêté de placement du 20 août 2026 que le préfet de la Haute-Garonne a expressément visé la situation de M. [D] [G] au regard de son entrée régulière en France en 2003, de la perte de son titre de séjour depuis 2016, de son premier placement en rétention en 2023, de sa condamnation pénale et de son incarcération, de l'absence de ressources licites et de billet de transport, de l'absence de vulnérabilité ou de handicap, de l'absence de garanties de représentation suffisantes et de l'absence d'accompagnement d'un enfant mineur.

S'agissant plus particulièrement des attaches familiales, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les pièces produites à l'audience relatives à la situation familiale ne constituaient pas des éléments nouveaux inconnus de l'administration à la date de sa décision, tandis que la proposition d'hébergement chez un tiers, M. [A] [I], extérieur au cercle familial de l'intéressé, alors que l'ensemble de sa famille, parents, s'urs et enfants, réside à [Localité 2], ne pouvait être regardée comme un élément rassurant au sens de la vie privée et familiale invoquée.

Il sera par ailleurs rappelé que l'atteinte alléguée à la vie privée et familiale de l'intéressé, à la supposer établie, résulterait de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif, et non de l'arrêté de placement en rétention, dont le contrôle est circonscrit par le juge judiciaire à sa régularité propre.

Enfin, S'il est exact que M. [D] [G] justifie être titulaire d'un passeport tunisien en cours de validité jusqu'au 21 septembre 2027, cet élément ne saurait à lui seul suffire à établir l'existence de garanties de représentation effectives, dès lors qu'il demeure constant que l'intéressé :

ne justifie d'aucune adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant lui-même déclaré être sans domicile fixe ;

ne justifie d'aucune ressource licite ni d'aucun titre de transport lui permettant d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement ;

s'est précédemment soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement du 11 novembre 2022 ;

a fait l'objet d'une condamnation pénale à 30 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme commis en état de récidive légale, circonstance de nature à caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.741-1 du CESEDA.

En conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. [G] sera écarté, par voie de confirmation.

La Cour confirme donc la régularité de la décision de placement en rétention.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [D] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 août 2026,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 août 2026 à 14h05 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [D] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI A.HAREL

ORDONNANCE 26/806

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [D] [G],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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