CA Versailles, 27 août 2026, RG 26/05389
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/05389 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBWQ
JONCTION n°RG 5389 et n° RG 26/5390
Du 27 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
né le 01 Août 1983 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au LRA [Localité 2]
comparant, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, non présent et Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, présent
DEFENDEUR
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire du 19 juillet 2026 notifiée à M.[M] [S] le même jour à 11h 35 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 20 août 2026 et notifiée à l'étranger le 21 août 2026 à 14h45 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 août 2026 reçue au greffe le 25 août 2026 à 12h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 août 2026, déclarant irrecevable la requête de l'autorité administrative, disant n'y avoir lieu à la prolongation de rétention et ordonnant la mise en liberté de M. [S] ;
Vu la déclaration d'appel de M. le procureur de la République de Nanterre, avec demande d'effet suspensif formalisée le 26 août 2026 à 14 h 30 ;
Vu la déclaration d'appel de M. le préfet des Hauts-de-Seine formalisée le 26 août 2026 à 14h 59 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2026 à 11h 02 par M. le premier président de la cour d'appel de Versailles déclarant l'appel du procureur de la république de Nanterre suspensif et disant qu'il sera statué au fond lors de l'audience du 27 août 2026 à 14 h ;
Vu l'audience lors de laquelle ont comparu, en présence du parquet général, M. [S] assisté de son conseil et le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité des appels
Les appels du procureur de la République de Nanterre et du préfet des Hauts -de-Seine ont été relevés dans les délais légaux et sont motivés.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'étranger, celui-ci a bien eu connaissance du recours suspensif diligenté par le procureur de la République de Nanterre puisqu'il ressort de la procédure qu'il a adressé par mail du 26 août 2026 à 16h 57 des observations sur ce recours.
De même, contrairement à ce qui est soutenu par l'étranger, l'ordonnance rendue le 27 août 2026 sur ce recours lui a bien été notifiée par mail du même jour à 11h 09.
Les appels sont en conséquence recevables.
- Sur la régularité de la procédure
Il résulte de la procédure que la saisine du préfet est datée du 25 août
2026 alors que le tampon du greffe indique la date du 21 août 2026. Cette erreur matérielle est sans conséquence sur la procédure et en particulier la saisine préfectorale et les délais dans lesquels la juridiction a statué. Ce moyen de contestation est rejeté.
La notification d'un arrêté de placement en rétention administrative dans le cadre d'une présentation spontanée de l'étranger lors d'un pointage relevant de son assignation en résidence qui est le cas de l'espèce, n'est pas un procédé déloyal dans la mesure où cette présentation est spontanée et que celui-ci avait connaissance de l'obligation de quitter le territoire dont il était l'objet. Ce moyen n'est pas pertinent et est en conséquence rejeté.
Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la prétendue méconnaissance du caractère suspensif du recours intenté devant la juridiction administrative à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et ses conséquences. En tout état de cause, l'étranger ne peut se prévaloir d'aucun grief, la mesure d'éloignement n'ayant pas été menée à son terme. La contestation de ce chef doit être rejetée.
La durée de 20 minutes séparant la prise en charge de l'étranger au commissariat de la Défense pour le LRA de [Localité 2] relève d'une gestion administrative et matérielle n'excédant pas la tolérance admise en la matière. Il résulte en effet de la procédure que l'étranger est arrivé au commissariat le 21 août 2026 à 14h 20, a été pris en charge pour le LRA à 14h 40, est parti pour le LRA à 14h 50 et que ses droits lui ont été notifiés à 15h 10 de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief. Ce moyen est rejeté.
L'article L. 744-2 du CESEDA n'impose pas que le registre visé par ce texte porte mention des transferts lors des tentatives d'éloignement. L'arrêté du 6 mars 2018 qui prévoit cette exigence n'est applicable qu'aux centres de rétention et non aux locaux de rétention administrative, ce qui était le cas de l'espèce, l'étranger étant placé en LRA. Au surplus, le registre de rétention joint à la requête contient les informations exigées par l'article L. 744-2 du CESEDA. Ce moyen doit donc être rejeté.
Il résulte de la procédure que l'étranger a saisi la juridiction administrative alors qu'il était assigné en résidence, et que son placement en rétention est intervenu postérieurement. Le défaut d'information du tribunal administratif quant à son placement en rétention n'apparaît pas de nature à lui causer un grief dès lors que la mesure d'éloignement n'a pas été mise à exécution.
Enfin, aucun texte ne soumet l'établissement d'un arrêté de placement en rétention à un formalisme particulier. Le placement en rétention doit être justifié, ce qui est le cas en l'espèce, l'arrêté préfectoral faisant référence à l'absence de renouvellement du titre de séjour de l'étranger, au fait que celui-ci est connu pour violences conjugales et a été l'objet d'une mesure alternative aux poursuites, au fait qu'il est connu pour d'autres faits commis entre 2007 et 2024 (violences, usage illicite de stupéfiants, entrée et séjour irrégulier), et à son absence de démarches dans la mise en oeuvre de son départ, faisant référence en cela aux situations prévues par les alinéas 2, 4, 5 et 8 de l'article 612-3 et à l'alinéa 2 de l'article 741-1 du CESEDA. Aucune irrégularité n'existe de ce chef. Le moyen est rejeté.
Au surplus, la requête en prolongation est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée des pièces justificatives, notamment de l'extrait individualisé du régistre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé. Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que l'intéressé a été informé de ses droits, ce que ce texte a pour objet de garantir.
La demande est en conséquence recevable.
L'ordonnance est infirmée de ce chef.
-Sur la demande de prolongation
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, l'étranger n'est pas titulaire d'un document d'identité en cours de validité et ne justifie d'aucune garantie suffisante de représentation. Il est logé chez un tiers et ne démontre pas exercer une activité professionnelle. Il justifie être le père de plusieurs enfants mais ne vit pas avec eux ni avec leur mère. Il a refusé d'embarquer et de signer le placement en rétention et la notification de ses droits.
Il convient de permettre à l'autorité préfectorale de mettre en oeuvre les formalités de départ et d'organiser cet éloignement. Il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables ;
Ordonne la jonction des procédures ;
Rejette les moyens d'irrégularités soulevés ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable et régulière la requête de M. Le Préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de rétention ;
Ordonne la prolongation de la rétention de M. [M] [S] pour une durée de 26 jours.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 27 août 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Rose-May SPAZZOLA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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