CA Versailles, 27 août 2026, RG 26/05388
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/05388 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBWP
Du 27 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [F]
né le 21 Mars 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Pas d'adresse connue
non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet du Val d'Oise le 30 janvier 2025 notifiée à M. [F] [W] par courrier RAR le 4 février 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 20 août 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour à 19 h ;
Vu la requête de l'autorité administrative reçue au greffe le 24 août 2026 à 9h16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [W] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 25 août 2026, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention et ordonnant la mise en liberté de M. [F] [W] ;
Vu la déclaration d'appel de M. le préfet des Hauts-de-Seine formalisée le 26 août à 14 h 11 ;
Vu l'audience lors de laquelle a comparu le conseil de M. Le préfet des Hauts-de-Seine a développé les termes de sa déclaration d'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à [Localité 4], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 25 août 2026 à 14h 15 et notifiée au conseil de M. Le préfet des Hauts-de-Seine le 25 août 2026 à 14h 24 ;
L'appel formalisé dans le délai légal, le 26 août 2026 à 14h 11 et qui est motivé est en conséquence recevable.
- Sur la recevabilité et la régularité de la procédure
L'article L.741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
L'article R. 741-3 du même code indique que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre II, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la contestation de l'arrêté de placement en rétention ne peut être discutée devant le juge des libertés et de la détention qu'à l'initiative de l'étranger et que faute de requête en contestation, il appartient seulement au juge de vérifier le bien fondé de la requête et la justification légale du maintien en rétention.
C'est en conséquence à tort que le premier juge a d'office introduit la contestation de la régularité de cette décision. L'ordonnance sera en conséquence infirmée.
- Sur la demande en prolongation
En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que la requête en prolongation déposée et enregistrée au greffe le 24 août 2026 à 9h 16 était accompagnée des pièces figurant au bordereau dont l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, M. [F] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité. Il n'a pas comparu et ne justifie d'aucune garantie de représentation. Il convient de permettre à l'autorité préfectorale de procéder à son identification pour organiser son départ.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut,
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclarons recevable et régulière la requête en prolongation de M. Le Préfet des Hauts-de-seine ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [F] pour une durée de 26 jours
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 27 août 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Rose-May SPAZZOLA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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