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CA Metz, 27 août 2026, RG 26/00893


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00893
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915180195da062e032acec

Texte de la décision

11,883 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00893 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTWI opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [O] DES [A] MARITIMES

À

Mme [D] [R]

née le 19 Novembre 2006 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité BOSNIAQUE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [O] DES [A] MARITIMES prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de Mme [D] [R] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en prolongation de M. [O] DES [A] MARITIMES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [D] [R] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 25 août 2026 à 16 heures 45 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 26 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [D] [R] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [O] DES [A] MARITIMES interjeté par courriel du 27 août 2026 à 10 heures 27 contre l'ordonnance ayant remis Mme [D] [R] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience

- Me BARBERI Caterina, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [O] DES [A] MARITIMES a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- Mme [D] [R], intimé, assisté de Me [H] [N], présent lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [P] interprète assermenté en langue italienne par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit D'Asile ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

A l'audience, le parquet général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée considérant que l'administration justifie de diligences utiles dans ce dossier. Il précise que ses démarches ont permis l'identification de Madame [D] [R] par les autorités bosniennes et que le dossier complet nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer consulaire a ensuite été transmis dès le 19 août 2026 à l'unité compétente de la direction nationale de la police aux frontières. Il considère que l'absence de preuve technique quant à la transmission effective dudit dossier aux autorités consulaires ne permet pas d'en déduire que l'administration n'a accompli aucune diligence. Il ajoute que l'absence de réponse consulaire à cette date ne saurait être assimilée à une carence de l'administration française qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères, et qu'il existe des perspectives raisonnable d'éloignement de l'intéressée. Le parquet général rappelle enfin que Madame [D] [R] est connu sous plusieurs alias et ne dispose d'aucune garantie sur le territoire national.

Le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention de Madame [D] [R]. Elle estime que les diligences utiles ont été effectuées avant même le placement en rétention de cette dernière à destination des autorités bosniennes, rappelant qu'avant la production des éléments relatifs à une nationalité italienne, elle a toujours déclaré être bosnienne, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir sollicité d'autres autorités. Elle s'en rapporte à la déclaration d'appel pour le surplus.

Le conseil de Madame [D] [R] a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée, dès lors qu'il n'est pas justifié que les autorités bosniennes ont été destinataires du dossier préparé le 19 août 2026. Elle relève que cette preuve n'est toujours pas produite à hauteur d'appel, ce qui conforte la position du premier juge. Elle n'a pas contesté le rejet de sa requête en contestation de l'arrêté de placement dans l'ordonnance attaquée.

Madame [D] [R] a indiqué avoir la double nationalité bosniaque et italienne, et se revendiquer de nationalité italienne. Elle explique que tous ses documents italiens sont en règle mais qu'elle ne les avait pas en sa possession auparavant. Elle ajoute que sa famille pourra lui ramener tous ses documents la semaine prochaine. Elle demande que des vérifications soient faites auprès des autorités italiennes, souhaitant retourner en Italie où elle a toute sa famille, alors qu'elle n'a aucune attache avec la Bosnie.

SUR CE,

Il convient d'ordonner la jonction des dossiers N° RG 26/ 893 et N°RG 26/891 sous le numéro RG 26/893.

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur la demande de prolongation

En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Madame [D] [R] a été placée en centre de rétention administrative à sa levée d'écrou le 20 août 2026, en exécution d'une OQTF du 9 juin 2026.

Si elle affirme aujourd'hui vivre en Italie et être de nationalité italienne, produisant en particulier la copie d'une carte d'identité italienne, force est de constater que l'intéressée a déclaré auparavant vivre en caravane avec sa grand-mère en France, vouloir s'établir sur le territoire français et être dépourvue de tout document d'identité. Elle a par ailleurs été condamnée et incarcérée sous un autre alias ([Z] [Q]). Ces éléments suffisent à considérer que l'intéressée ne présente pas les garanties permettant de s'assurer de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, celle-ci ne remplissant en tout état de cause pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire.

L'administration justifie avoir effectué des diligences avant la sortie d'incarération de l'intéressée en réalisant des vérifications pour l'identifier et déterminer sa nationalité, ce qui a abouti le 27 juillet 2026 par son identification par les autorités bosniennes grâce à ses empreintes via INTERPOL. Elle verse en outre au dossier la transmission du dossier par la Préfecture à l'Unité Centrale d'Identification (UCI), ainsi qu'une demande de réadmission adressée par l'UCI à l'Ambassade de Bosnie Herzégovine, datée du 19 août 2026 et signée. S'il est exact que le courriel de transmission ou la preuve de l'envoi en recommandé dudit dossier n'est pas versé aux débats, il ne peut qu'être constaté que les démarches d'identification ont été entamées avant même la levée d'écrou de l'intéressée, et que le dossier a été transmis par la préfecture à l'UCI dans la foulée, avec une demande de réadmission aux autorités bosniennes, Madame [R] étant alors à cette date identifiée comme une ressortissantes bosnienne.

Il convient dès lors de considérer qu'elle justifie bien de diligences utiles, et qu'il existe à ce stade, des perspectives raisonnables d'éloignement, étant précisé qu'au regard des éléments produits tout récemment par cette dernière, des démarches complémentaires pourront également être utilement entamées dans les meilleurs délais à destination de l'Italie.

Il y a dès lors de lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de prolonger la mesure de rétentionde de Madame [D] [R] à compter du 24 août 2026 à 10 heures 34, jusqu'au 18 septembre 2026 à minuit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/ 893 et N°RG 26/891 sous le numéro RG 26/893 ;

Déclarons recevable l'appel de M. [O] DES [A] MARITIMES et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [D] [R];

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 août 2026 à 9 heures 55 ;

Prolongeons la rétention administrative de Mme [D] [R] du 24 août 2026 à 10 heures 34, jusqu'au 18 septembre 2026 à minuit ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 août 2026 à 14 heures 28.

Le greffier, La conseillère,

N° RG 26/00893 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTWI

M. [O] DES [A] MARITIMES contre Mme [D] [R]

Ordonnnance notifiée le 27 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [O] DES [A] MARITIMES et son conseil, Mme [D] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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