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CA Noumea, 27 août 2026, RG 21/00154


Vérifier : CA Noumea, 27 août 2026, RG 21/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
21/00154
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915189195da062e032b081

Texte de la décision

17,591 caractères

N° de minute : 215/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Août 2026

Chambre Civile

N° RG 21/00154 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SAP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/410)

Saisine de la cour : 01 Juin 2021

APPELANT

M. [B] [D]

né le 18 Janvier 1950 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. [R] AUTOMOBILES,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

27/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LOSTE

Expéditions - Me DI LUCCIO

- Dossiers CA et TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le 27 juillet 2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 30 juillet 2026 puis au 17 août 2026 puis au 27 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI en remplacement de M. François GENICON, président, légitimement empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [B] [D] a acquis courant 2009 un véhicule neuf Peugeot 306 turbo diesel immatriculé 313 838 NC.

Courant septembre 2015 et après avoir parcouru 72 001 kilomètres, le véhicule a connu une panne d'embrayage. M. [D] en a confié la réparation à la sarl [W].

Courant novembre 2015, le véhicule a subi une seconde panne, refusant de démarrer, alors qu'il avait parcouru 73 543 kilomètres.

La société [R] automobiles, concessionnaire Peugeot, à qui le véhicule était confié, a identifié que la panne provenait d'un mauvais remontage de la boîte de vitesse par la société [W] , laquelle a en conséquence pris en charge le coût de la réparation réalisée par la société [R] Automobiles à hauteur de 126 012 francs pacifiques.

Le 22 décembre 2016, alors que le véhicule avait parcouru 82 485 kilomètres, il était à nouveau confié à la société [R]-automobiles, sur plateau de remorquage, M. [B] [D] indiquant avoir eu, courant décembre 2016, une nouvelle panne mettant en cause l'embrayage.

M. [B] [D], refusant de faire procéder à ses frais aux travaux de réparation préconisés par la société [R] automobiles, a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa en expertise au contradictoire de la société [W] et de la société [R]-Automobiles.

L'expert, M. [U], désigné par ordonnance du 8 février 2017, a déposé son rapport le 2 octobre suivant.

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 10 février 2020, M. [B] [D] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement de 1 149 817 francs pacifiques en réparation de ses préjudices matériels, de jouissance et ses frais de procédure et d'expertise, ainsi que la somme de 200 000 francs pacifiques en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 19 avril 2021, rendu en lecture du rapport d'expertise, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société [R]-Automobile la somme de 100 000 francs pacifiques en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe de la cour le 1er juin 2021, M. [B] [D] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 10 août 2023, la cour a, sur la demande subsidiaire de M. [D] ordonné une nouvelle expertise judiciaire du véhicule, confiée à M. [E] aux fins , essentiellement de déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et de rechercher si ces dysfonctionnements étaient décelables lors des interventions sur le véhicule réalisées par des professionnels.

L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2024.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :

- recevoir ses demandes, les dire justes et bien fondées ;

- réformer le jugement rendu le 19 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

-homologuer le rapport d'expertise de M. [E] en date du 11 novembre 2024, lequel retient la responsabilité de la société [R] automobiles l'origine des désordres subis par le véhicule de M. [D]

-juger que la société [R] automobiles a commis des fautes engageant sa responsabilité, tel qu'exposé par l'expert judiciaire dans son rapport ;

- juger, en toutes hypothèses, que la société [R] automobiles devait conseiller à M. [D] le remplacement du volant moteur qui est manifestement à l'origine du bris de l'embrayage, alors que ce volant moteur est une faiblesse des Peugeot 308 diesel ;

- condamner en conséquence la société [R] automobiles à indemniser M. [D] à hauteur de 1.223.575 francs pacifiques au titre des préjudices subis, se décomposant comme suit, à savoir :

- 620.000 francs pacifiques au titre de l'indemnisation de la valeur du véhicule ;

- 314.000 francs pacifiques au titre de l'immobilisation dudit véhicule ;

- 28.000 francs pacifiques au titre de la quote-part de la prime d'assurance réglée à perte

- 11.575 francs pacifiques au titre du coût des remorquages ;

- 250.000 francs pacifiques au titre du préjudice moral subi ;

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête introductive d'instance déposée par M. [D] ;

- débouter la société [R] automobiles en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner enfin et en toutes hypothèses, la société [R] automobiles à payer à M. [D] une somme de 500.000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens engagés, en ce compris les honoraires du premier expert judiciaire, puis les honoraires du cabinet Olmos les dépens de référé, de première instance et d'appel, et les honoraires de M. [E] avancés en lieu et place de [R] Automobiles pour transporter le véhicule et permettre la réalisation des opérations d'expertise ;

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société [R] automobiles demande à la cour de :

-constater l'existence de trois rapports d'expertise contradictoires, ne permettant pas d'établir un lien de causalité certain et direct entre l'intervention de la société [R] automobiles et la panne de l'embrayage du véhicule de M. [D],

En conséquence,

- dire et juger non fondé l'appel formé par M. [D] et confirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 ayant constaté que la société [R] automobiles n'a pas failli à ses obligations et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

A titre subsidiaire,

- débouter M. [D] de ses demandes indemnitaires comme non fondées tant en fait qu'en droit,

- condamner M. [D] à payer à la société [R] automobiles la somme de 400.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédures civile local ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Boissery-Di luccio- Verkeyn, Avocats à la Cour, aux offres de droit ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de M. [D] qui conteste la décision du tribunal l'ayant débouté de ses demandes en dommages intérêts en réparation des préjudices découlant de la réparation effectuée par le garage [R] automobile

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à ' constater, 'dire et juger', 'voire supprimer ' ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce sens qu'elles n'appellent aucune décision de condamnation, mais constituent de simples moyens auxquels la cour répondra dans l'énonciation de ces motifs, sans avoir par conséquence à statuer sur ces demandes, au dispositif de sa décision.

(1) Les trois expertises réalisées sur le véhicule litigieux sont concordantes quant à l'origine de la panne survenue en décembre 2015, liée au montage défectueux de l'embrayage réalisé par le garage [Z] [N] en septembre 2015 et plus particulièrement au mauvais serrage des vis du carter de la boîte de vitesse. Le technicien [E] explique que cette négligence est à l'origine d'un défaut d'alignement de la boite de vitesse par rapport au moteur, qui a de facto engendré des poussées anormales sur la fourchette d'embrayage jusqu'à provoquer la rupture de la butée d'embrayage.

La cour observe que ce premier garagiste a spontanément reconnu son entière responsabilité dans la survenance de ce dommage puisqu'il a pris en charge le coût des réparations en réglant directement l'intégralité de la facture aux établissements [R] pour un montant de126 012 francs pacifiques.

Pour autant, le garage [R] automobile, était contractuellement tenu à une obligation de résultat et devait remettre à M. [D] un véhicule en état de fonctionner de manière pérenne en vertu de l'article 1147 du code civil. En effet si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de fautes, des lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et ces désordres est présumée, de sorte qu'il appartient au garagiste d'apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu'il l'a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences.

Par voie de conséquence, la société [R] automobile qui prétend échapper à toute responsabilité au motif qu'elle a effectué les seules réparations que le garage [Z] lui a demandé de réaliser, en limitant son intervention à la reprise des faisceaux électriques entre la boîte de vitesse et le moteur, et au remplacement des capteurs ne peut utilement opposer ce moyen à M. [D], propriétaire du véhicule , qui n'a pas à souffrir des consignes restrictives ainsi posées par un tiers à la relation contractuelle.

Au cas d'espèce, l'expert [E] a indiqué que la société [R], qui a procédé à la dépose de la boîte de vitesse pour remplacer le faisceau électrique, coincé dans le carter de la boîte de vitesse n'a pu ignorer la déformation de ce boitier, qui avait été mal vissé. En conséquence la cour considère au regard du motif ci-dessus exposé qu'elle aurait dû conseiller son remplacement à M. [D] où l'avertir du caractère incomplet de son intervention et de ses conséquences,

L'expert a constaté une seconde avarie affectant le 'volant moteur', qui présentait un jeu radial important dont le garage [R] aurait dû proposer le remplacement. Cependant pour M. [E], , il s'agit d'un phénomène relevant de l'usure normale et de l'entretien périodique du véhicule incombant à son propriétaire , sans aucun lien de causalité avec la dégradation de l'embrayage, tandis que le cabinet d'expertise OLMOS mandaté par l'assureur de M. [D] défend un avis contraire en attribuant l'usure prématurée du disque d'embrayage et la casse de la butée d'embrayage à la rupture du volant moteur bi masse en soulignant le fait qu'il s'agit d'un défaut de conception connu du constructeur et précisé sur différents sites internet.

La cour retient en tout état de cause, au vu des motifs déjà exposés, que le garage [R], doit être tenu pour responsable des dommages consécutifs à la panne survenue sur le véhicule de M. [D] en décembre 2016, des lors que les désordres ont persisté après son intervention, et qu'il ne démontre pas avoir averti son client de la nécessité de changer cette pièce usée ni à fortiori du caractère incomplet de son intervention et de ses conséquences prévisibles.

Enfin, en dépit des affirmations contraires de la société [R],rien n'établit que M. [D], aurait commis une quelconque faute en forçant sur le véhicule, après qu'il soit tombé en panne, contribuant ainsi à l'aggravation des dommages.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société [R] Automobile tenue pour entièrement responsable des dommages prévisibles subis par M [D] à raison de l'intervention qu'elle a réalisée sur son véhicule Peugeot en janvier 2016.

(2) Sur l'indemnisation des dommages

a. Au titre des réparations rendues nécessaires par la mauvaise exécution des prestations attendues la société [R] automobile sera condamnée à verser à M. [B] [D] une somme de 571 768 francs pacifiques correspondant au coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres tels que définis par l'expert [E].

b. S'agissant du préjudice de jouissance subi à raison de l'immobilisation du véhicule, M. [D] fait valoir qu'il a acquis un véhicule de remplacement le 21 juin 2017, et qu'il a subi depuis l'immobilisation du véhicule en décembre 2016, 5 mois de privation de jouissance, compte tenu d'un séjour en métropole de six semaines sur la période. Il réclame de ce chef une indemnité de 314 000 francs pacifiques (soit 157 jours à 2 000 francs pacifiques par jour). L'expert calcule le préjudice en prenant pour référence 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour soit la somme de 76 000 francs pacifiques pour la période.

La cour fixera ce préjudice à la somme de 50 000 francs pacifiques par mois, ce qui est le coût moyen pour la location d'un véhicule standard longue durée soit une somme globale de 262 000 francs pacifiques.

c. S'agissant du préjudice financier découlant de la cotisation d'assurance réglée inutilement durant l'immobilisation du véhicule, M. [D] réclame une indemnité de 28 000 francs pacifiques en se fondant sur un coût annuel de prime d'assurance de 68 221 francs pacifiques. Cependant, pour justifier de ses prétentions, il produit la lettre recommandée que lui a adressée son assureur le 03 août 2017, pour le mettre en demeure de payer la prime non acquittée, qui ne justifie nullement du paiement dont il se prévaut.

La cour le déboutera en conséquence de ce chef.

d. M. [D] sollicite par ailleurs la condamnation de la société [R] automobile au paiement d'une indemnité de 11 476 francs pacifiques au titre des frais de remorquage du véhicule le 20 décembre 2015 et le 4 juin 2017, à laquelle la cour fera droit au regard des deux factures 'Elitrans' qu'il produit pour justifier de cette dépense.

e. Enfin, la cour déboutera M. [D] de sa demande en réparation d'un préjudice moral en invoquant un dédommagement de ses tracas, du temps perdu pour les expertises, pour la rédaction des requêtes, la constitution des dossiers, les déplacements. Cependant ces éléments qui révèlent des frais irrépétibles appréhendés par l'article 700 du code de procédure civile sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un préjudice moral distinct.

Ainsi en définitive, au regard des motifs ci-dessus exposés, la société Ménard automobile sera condamnée à payer à M. [B] [D] la somme globale de 845 244 francs pacifiques (571 768 + 262 000 + 11 476) avec intérêts au taux légal à compter de présent arrêt.

(3) Sur les demandes accessoires.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [D] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer au terme d'une procédure longue et particulièrement couteuse. Une indemnité de 500 000 francs pacifique lui sera allouée de ce chef sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ménard automobiles, qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux entiers paiements de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement 11/179 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 19 avril 2021, en ce qu'il a débouté M. [B] [D] de ses demandes, l'a condamné à payer à la société [R] automobile la somme de 100 000 francs pacifiques en application de l'article 700 du code de procédure civile, et mis à sa charge les entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

- Vu le rapport d'expertise de M. [E] ,

- Déclare la société [R] Automobile responsable de l'ensemble des désordres consécutifs à la panne survenue sur le véhicule de M. [B] [R] en décembre 2026.

- Condamne la société [R] automobile à verser à M. [B] [D] la somme globale de 845 244 francs pacifiques , majoré des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,à titre de dommages -intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de la panne survenue en décembre 2026

- Condamne la société [R] automobile à verser à M. [B] [D] la somme de 500 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la société [R] Automobile aux entiers dépens de première instance et d'appel ce compris le coût des deux expertises judiciaires effectuées par M. [U] et par M. [E].

Le greffier, P/ Le président.

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