CA Noumea, 27 août 2026, RG 26/00159
Vérifier : CA Noumea, 27 août 2026, RG 26/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute : 232/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Août 2026
Chambre Civile
N° RG 26/00159 - N° Portalis DBWF-V-B7K-W52
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2025 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° :23/2193)
Saisine de la cour : 16 Juin 2026
APPELANT
M. [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cédric BULL de la SELARL BENNOUAR HELLEC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
27/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MASCARENC DE RAISSAC,
Expéditions - Me BULL
- Dossiers CA et JAF
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS en remplacement de M. François GENICON, président, empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [M] [J] et Mme [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 3], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont issus cinq enfants,désormais majeurs et autonomes.
Par requête en date du 24 avril 2010, Mme [U] [V] a introduit une demande en divorce.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de premiere instance de NOUMEA a, entre autres dispositions :
- autorisé les époux [J] / [V] à avoir une résidence séparée,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- dit que M. [M] [J] percevra pour le compte de la communauté les Ioyers versés pour le bas de la villa,
- dit que Mme [U] [V] prendra en charge les mensualités du crédit relatif à l'aménagement du bas de villa,
- attribué la jouissance du véhicule HYUNDAI TUCSON à Mme [U] [V], à charge pour elle d'en acquitter le crédit,
- attribué la jouissance du véhicule JEEP à M. [M] [J],
- dit que M. [M] [J] prendra en charge le crédit de 38 000 F CFP par mois souscrit pour son entreprise.
Selon arrêt du 11juillet 201l, la Cour d'appel de Noumea a, entre autres dispositions :
- con'rmé l'ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2010 en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, Mme [U] [V], à titre onéreux,
- fixé à la somme de 80 000 F CFP le montant de la pension alimentaire que Mme [U] [V] devra verser à M.[M] [J] au titre du devoir de secours et ce, à compter du 28 avril 2011, date de la demande.
Par jugement en date du 03 décembre 2012, le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions :
- prononcé le divorce de M. [M] [J] et de Mme [U] [V] aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérets patrimoniaux des époux,
- commis Mme la Présidente de la chambre des notaires de Nouvelle Calédonie pour procéder aux opérations de compte liquidation partage,
- débouté M. [M] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
- condamné M. [M] [J] à payer à Mme [U] [V] la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages intéréts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamné M. [M] [J] à payer à Mme [U] [V] la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt en date du 17 février 2014, la Cour d'appel a, entre autres dispositions :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamné M. [J] à verser à Mme [V] une indemnité de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge,
- condamné M. [M] [J] aux entiers dépens.
Le 27janvier 2023, Maitre [W] [O], notaire à [Localité 3], en charge des opérations de liquidation a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par requête recue au greffe, le 01 septembre 2023, Mme [U] [V] a saisi le juge aux affaires familiales de NOUMEA d'une demande aux fins de liquidation partage sur le fondement de l'article 815 du code civil.
Elle sollicitait de voir:
- ordonner la liquidation et le partage de la communauté des époux [V] /[J] et juger que ces opérations de liquidation et de partage seront confiées à la SCP BERNIGAUD/[O]/GIRARD/PAGNOT,
-juger que préalablement aux opérations de partage, il sera procédé à la vente de l'immeuble dépendant de la communaute des époux [V]/[J], soit une propriété bâtie sise [Adresse 3] à [Localité 4] comprenant un terrain d'une super'cie de 8a et 80ca formant le lot 279 du [Adresse 4], 2eme secteur, Zeme tranche, section [Adresse 5] enregistre sous le n° d'inventaire cadastral [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et les constructions y édifiées consistant en une villa à usage d'habitation comprenant au rez-de-chaussée un appartement de type F3, à l'étage un studio et un appartement de type F4,
-juger que cette vente pourra intervenir amiablement pendant une période de trois mois en l'étude du notaire désigné,
-juger que le notaire fera les comptes entre les parties,
-juger que dans le cadre de l'établissement des comptes de l'indivision, il sera tenu compte:
* d'une indemnité d'occupation due par Mme [U] [V] de 12 750 000 F CFP pour la période de janvier 2018 à mai 2024,
* d'une somme due à Mme [U] [V] par l'indivision de 6 572 638 F CFP au titre des travaux d'amélioration et de conservation de l'immeuble,
* d'une somme due à Mme [U] [V] par l'indivision de 715 150 F CFP au titre des assurances habitation,
* d'une somme due à Mme [U] [V] au titre des contributions foncieres acquittées de 2010 à 2022 de 848 546 F CFP,
- juger qu'à defaut de vente amiable dans les trois mois, l'immeuble sera vendu par licitation en l'étude notariale SCP BERNIGAUD/[O]/GIRARD/PAGNOT, notaires à [Localité 3] et que le lot unique de la vente sera mis à prix pour la somme de 51 000 000 F CFP avec baisse de mise à prix jusqu'à 30 000 000 F CFP par tranche de 1 000 000 F CFP,
- juger qu'en cas d'empêchement des juges et notaire commis, il sera pourvu à Ieur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal de première instance de NOUMEA, rendue sur requête,
- juger que la communauté doit recompense à Mme[U] [V] au titre de l'héritage percu par celle-ci pour la somme de 1 563 000 F CFP,
-juger que M. [M] [J] doit recompense à la communauté au titre des Ioyers percus intégralement par celui-ci pour la période de juin 2011 a juin 2016, soit 5 103 097 F CFP,
- juger que la recompense due à Mme [U] [V] par la communauté au titre des sommes réglées pour la communauté sur l'emprunt commun contracté aupres de la [1] sous le N°O00580211 sera fixée à la somme de 6 179 777 F CFP,
-juger que les récompenses dues à Mme [U] [V] par la communauté pour les crédits à la consommation pour l'achat du vehicule TUCSON et du prêt REVOLVING contracté auprès de la [1] seront respectivement fixées à 1 298 737 F CFP et 801 600 F CFP,
- faire injonction à M. [M] [J] de justifier du montant des sommes percues lors de son départ en retraite de la [2] et de leur situation sous astreinte de 25 000 F CFP par jour de retard à compter de la decision a intervenir,
- condamner M. [M] [J] à payer à Mme [U] [V] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrepetibles,
- ordonner l'emploi des dépens aux frais generaux de partage et de licitation et dire qu'ils seront supportes par les copartageants à la proportion de leurs parts dans l'indivision.
En defense, M. [M] [J] sollicitait de voir:
- dire et juger ces écritures recevables et bien fondées,
- fixer le prix de cession du bien immobilier au montant de 51 000 O00 F CFP,
- fixer les modalités de la cession du bien immobilier conformement aux demandes de la requérante dans sa requête introductive d'instance,
- rejeter la demande de recompense formée par Mme [U] [V] en raison de son héritage percu,
-juger que la somme de 1 379 378 F CFP sera inscrite au passif de la communauté, cette somme étant due à Mme[U] [V] au titre de l'emprunt contracté aupres de la [1],
- juger que la somme de 700 000 F CFP sera inscrite à l'actif de la communauté, cette somme étant imputable à Mme [U] [V] au titre de la vente du véhicule TUCSON,
-juger que la somme de 1 000 000 F CFP sera inscrite a l'actif de la communauté, cette somme étant imputable a Mme [U] [V] au titre de la vente de la minipelle,
-juger que la somme de 1 444 490 F CFP sera inscrite à l'actif de la communauté, cette somme étant imputable à Mme [U] [V] au titre du rattrapage de salaire,
-juger que la somme de 800 000 F CFP sera inscrite à l'actif de la communauté, cette somme étant imputable à M. [M] [J] au titre de la vente des véhicules,
- rejeter la demande de recompense formee par Mme [U] [V] en raison du prêt REVOLVING,
-juger que la somme de 10 200 000 F CFP sera inscrite à l'actif de la communauté, cette somme étant imputable à Mme[U] [V] au titre de l'indemnité d'occupation du haut de la villa pour la période de juin 2011 à juin 2016,
-juger que la somme de 12 580 000 F CFP sera inscrite à l'actif de l'indivision, cette somme étant imputable à Mme[U] [V] au titre de l'indemnité d'occupation,
- rejeter la demande d'inscription de la somme de 6 572 638 F CFP au passif de l'indivision,
-juger que la somme de 1 186 107 F CFP sera inscrite au passif de l'indivision, cette somme etant due à Mme [U] [V] au titre des travaux réalisés,
-juger que la somme de 715 150 F CFP sera inscrite au passif de l'indivision, cette somme étant due à Mme[U] [V] au titre des assurances habitations,
-juger que la somme de 848 546 F CFP sera inscrite au passif de l'indivision, cette somme etant due à Mme [U] [V] au titre des contributions foncieres acquittées de 2010 a 2022,
-juger que la somme de 215 600 F CFP sera inscrite au passif de l'indivision, cette somme étant due par Mme[U] [V] au titre des liquidités et assurances,
- condamner Mme [U] [V] à payer à M. [M] [J] une somme de 500 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procèdure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 25/08/2025, le Tribunal de Première Instance a :
Vu le iugement du 3 décembre 2012 avant ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime de participation aux acquêts et de l'indivision de biens qui a suivi le divorce de M. [M] [J] et de Mme [U] [V],
Désigné la SCP BERNIGAUD-[O]-GIRARD-PAGNOT pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
Dit que le bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4] comprenant un terrain d'une superficie de 8a et 80ca formant le lot 279 du [Adresse 4], 2eme secteur, 2ème tranche, section [Adresse 5] enregistré sous le n° d'inventaire cadastral [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et les constructions y édifiées consistant en une villa a usage d'habitation comprenant au rez-de-chaussée un appartement de type F3, a |'étage un studio et un appartement de type F4, sera vendu amiablement pendant une période de trois mois à compter de la signification de la décision en l'étude notariale chargée des opérations de compte, liquidation et partage,
Ordonné qu'il soit procédé, à défaut de vente amiable dans les trois mois, à la vente sur licitation en l'étude notariale de la SCP BERNIGAUD-[O]-GIRARD-PAGNOT et sur cahier des charges à établir par les soins de l'étude notariale désignée dudit bien immobilier sur la mise à prix de 51 000 000 (cinquante et un millions) F CFP, avec faculté de baisse de mise à prix à 30 000 000 (trente millions) F CFP,
Jugé qu'en cas d'empéchement des juges et notaire commis, il sera pourvu à Ieur remplacement par ordonnance du président du Tribunal de premiere instance de NOUMEA, rendu sur requéte,
Rejeté la demande de production de pièces formée par Mme[U] [V],
Dit que doivent étre inscrites à l'actif de communauté les sommes de:
*1 331 998 F CFP figurant sur le compte [1] [XXXXXXXXXX01],
*1 869 574 F CFPfigurant sur l'assurance vie contractée aupres de [3],
*5 000 000 F CFP, correspondant à l'indemnité de départ à la retraite percue par M.[M] [J],
Sur les récompenses
Fixé à la somme de 5 103 097 F CFP, la récompense due par M. [M] [J] à la communauté au titre des loyers pergus pour la période allant de juin 2011 a juin 2016,
Fixé à la somme totale de 800 000 F CFP, la récompense due par M. [M] [J] à la communauté, concernant la vente des véhicules automobiles,
Fixé à la somme de 6 120 000 F CFP la récompense due par Mme [V] à la communauté au titre de l'indemnité d'occupation du 26 octobre 2010 au 28 juillet 2014.
Fixé à la somme de 700 000 F CFP la récompense due par Mme [V] à la communauté au titre de la vente du véhicule TUCSON,
Fixé à la somme de 6 179 777 F CFP, la récompense due à Mme [U] [V] par la communauté, au titre de l'emprunt contracté aupres de la CASDEN sous le n°0O0580211,
Fixé à la somme de 1 298 737 F CFP la récompense due à Mme[U] [V] par la communauté pour le crédit à la consommation pour l'achat du véhicule TUCSON,
Fixé à la somme de 500 000 F CFP la récompense due à Mme [U] [V] par la communauté pour le prêt revolving contracté auprès de la [1],
Sur les comptes de l'indivision post-communautaire
Fixé à la somme de 136 000 F CFP la créance de l'indivision à l'égard de Mme [U] [V] au titre de l'indemnité d'occupation sur la période du 27 janvier 2018 au jour du partage,
Fixé à la somme de 4 423 337 F CFP la créance de Mme [V] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis,
Fixé à la somme de 715 150 F CFP la créance de Mme [V] à l'égard de l'indivision au titre des assurances habitations acquittées par Mme[U] [V],
Fixé à la somme de 848 546 F CFP la créance de Mme [V] à l'égard de l'indivision au titre des contributions foncières acquittées par Mme [U] [V] entre 2010 et 2022,
Fixé à la somme de 215 600 F CFP la créance de M. [M] [J] à l'égard de l'indivision au titre de l'abonnement lié au chauffe-eau,
Rejeté toute demande contraire ou plus ample des parties.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilegies de partage.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 07/11/2025M. [M] [J] a fait appel du jugement. Il n'a pas déposé de mémoire dans le délai et l'affaire a été radiée par ordonnance du conseiller en date du 04/03/2026.
Par courriel du 16/06/2026 , Mme [U] [V] a demandé de remettre l'affaire au rôle et de la juger au vu des conclusions de 1ère instance conformément aux dispositions de l'article 904 du code civil.
Par ordonnance du 19/06/2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 06/07/2026.
A l'audience, M. [M] [J] a repris oralement ses conclusions de 1ère instance insistant sur la question de l'indemnité d'occupation et Mme [U] [V] a répliqué de même.
Vu l'ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose que : ...>>
En l'espèce, l'appelant n'ayant pas justifié de dépôt de conclusions et l'intimé ayant demandé de statuer sur le fondement de l'article 904 du CPC. ( code de procédure locale), la cour se doit d'examiner le litige au vu des conclusions des parties déposées devant le Juge aux Affaires Familliales .
1. Sur l'indemnité d'occupation
La villa constituant l'ancien domicile conjugal est érigée sur deux étages. L'ONC a accordé la jouissance du 1er étage qui servait de résidence à la famille à Mme [U] [V] et a dit que M. [M] [J] percevra et gérera pour le compte de la communauté les loyers versés pour le bas de villa qui était donnée en location.
Dans ses écritures de 1ère instance, M. [M] [J] réclamait de ce chef, au titre des récompenses dues à la communauté, la condamnation de Mme [U] [V] à payer à la somme de 10 200 000 Fcfp pour les indemnités d'occupation échues de juin 2011 à juin 2016 .
Mme [U] [V] ne contestait pas le principe de cette demande mais sollicitait l'application d'un abattement de 20 % sur la valeur locative. Le juge du divorce a fait droit aux demandes en retenant que l'épouse était redevable d'une indemnités d'occupation depuis l'ONC du 26/10/2010 jusqu'à la date du divorce devenue définitif le 28/07/2014 soit 45 mois. Il a appliqué un abattement de 20 % sur la base d'une valeur locative de 20 % de 170 000 Fcfp et a donc condamné Mme [U] [V] au paiement de la somme de 6 120 000FP (136 000X45).
Cette décision a été prise à bon droit et doit être confirmée dès lors que l'abattement est justifiée par l'occupation précaire.
M. [M] [J] faisait valoir, également, que Mme [U] [V] était redevable envers l'indivision post communautaire de la somme de 12 580 000 Fcfp au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 22/01/2018 au 18/04/2024 sur la base d'une valeur locative de 170 000 Fcfp, en considérant que l'abattement de 20 % sollicité par Mme [U] [V] n'était pas systèmatique et qu'au cas d'espèce, eu égard aux travaux de rénovation effectués en 2015, la valeur locative fixée par le cabinet immobilier Lacroix devait être pris en compte entièrement.
Mme [U] [V] a soulevé la prescription quinquennale relativement à l'indemnité d'occupation courue pour la période antérieure au 27/01/2018 en retenant comme point de départ le 27/01/2023 date du procès verbal de difficultés et a solllicité l'application de l'abattement de 20 %
Il est de jurisprudence constante que losqu'un bien immobilier est détenu en commun (ou en indivision) et qu'un seul des partenaires ou époux l'occupe après la séparation, il est redevable d'une indemnité d'occupation. Le délai de prescription pour réclamer l'indemnité d'occupation est de 5 ans en application de l'article 815-10 du Code civil. Ce délai de 5 ans court dès que le divorce est devenu définitif. Il est interrompu par le procès verbal de difficulté faisant état de la demande. (Cass. 1e civ. 17-11-2021 n° 20-14.914 ).
En l'espèce, le 1er juge a considéré à bon droit que le procès-verbal du 27/01/2023 qui faisait état de la demande en paiement de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [V] en raison de son occupation exclusive des lieux a valablement interrompu la presciption et qu'il fallait prendre cette date comme point de départ de la prescription, les indemnités antérieures au 27/01/2018 étant prescrites.
Le 1er juge a appliqué un ababtement de 20 % sur la valeur locative de 170 000 Fcfp sur le montant de laquelle les ex époux s'accordaient. M. [M] [J] considère qu'eu égard aux travaux de rénovation du 1er étage, il n'y a pas lieu à réfaction.
Considérant que l'occupation de l'ancien domicile conjugal l'a été à titre précaire, l'abattement se justifie. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera néanmoins précisé que le montant de l'indemnité d'occupation de 136 000 Fcfp due par l'ex épouse est mensuelle et devra courir à compter du 27/01/2018, le montant définitif étant calculé au jour du partage.
2. Sur les autres points débattus dans le cadre de la liquidation
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge, a procédé à la liquidation de la communauté en ce que les récompenses due par ou à la communauté ont été appréciées en fonction des textes applicables et des éléments de preuve débattues en reconstituant l'actif ( liquidités et assurances à réintégrer), le passif de la communauté ( emprunt crédit révoling) et les comptes de récompenses due par chaque époux, sommes provenant des loyers perçus et de vente des véhicules ULM et Jeep et KIA dues par M. [M] [J] et indemnités d'occupation, vente du véhicule TUCSON dues par Mme [U] [V] avec rejet pour le surplus des prétentions.
Quant aux comptes post communautaire, le 1er juge a fait une juste application de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, en reprenant chaque dépenses dues par l'indivision aux époux (travaux d'amélioration ou de conservation avancées par Mme [U] [V] selon factures vérifiées par le juge, assurance habitation et contributions foncières payées par l'épouse) dues à celle-ci, (facture chauffe eau) due à M. [M] [J] ou dues par ces derniers à l'indivision (indemnités d'occupation due par Mme [U] [V]).
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du constitution de partie civile.
3. Sur les dépens
Les dépens entreront en frais privilegiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 904 du Code de procédure civile locale
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°25/589 rendu le 23/10/2025 par le Juge aux Affaires Familliales du Tribunal de Première Instance de Nouméa
y Ajoutant,
Précise que la somme de 136 000 Fcfp due par Mme [U] [V] à l'indivision post communautaire court mensuellement sur la période du 27/06/2018 jusqu'au jour du partage ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Le greffier, P/ Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.