Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 26 août 2026, RG 26/00531


Vérifier : CA Rennes, 26 août 2026, RG 26/00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00531
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9151d1195da062e032d65b

Texte de la décision

14,210 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/371

N° RG 26/00531 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSTV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 25 Août 2026 à 09 heures 37 par Me Irène THEBAULT pour :

M. [E] [U]

né le 27 Janvier 1999 à [Localité 1] (GUINNEE)

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Août 2026 à 15 heures 12 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;

En la présence de Monsieur [N] [K], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Delphine DEWAILLY, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [E] [U], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [E] [U] se disant de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 7 novembre 2023 par le Préfet de Savoie, assorti d'une interdiction de retour en France d'une année. Il est précisé que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile par décision de l'OFPRA en date du 31 juillet 2019, confirmée par décision de la CNDA du 10 novembre 2020 notifiée le 1er décembre 2020.

L'arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 a été notifié le 30 août 2024.

Le 17 juillet 2026, M.[U] a été interpellé par les services de police de [Localité 2] et s'est vu notifier à l'issue de sa garde à vue, le 18 juillet 2026, un arrêté préfectoral portant assignation à résidence et obligation de pointage.

Le 20 août 2026, le Préfet du Morbihan a pris un arrêté de placement en rétention administrative à l'encontre de M.[U], qu'il lui a notifié le même jour.

En exécution de la décision préfectorale, M.[U] a été placé en rétention administrative le même jour.

Par requête motivée du 23 août 2026, le préfet du Morbihan a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une première demande de prolongation de la rétention administrative de M.[U]. Il a fait valoir que ce dernier se disant de nationalité guinéenne est dépourvu de tout document d'identité ; arrivé irrégulièrement en France depuis plusieurs années (2018), il s'y maintient malgré l'arrêté du 7 novembre 2023; qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage mise à sa charge lors de son assignation à résidence notifiée le 18 juillet 2026 ; que , manifestant son refus de retourner en Guinée,il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à permettre à nouveau une assignation à résidence; qu'il a fait l'objet de plusieurs interpellations en mars 2026 puis en juillet 2026 par les services de police pour des faits de vols aggravés et en dernier lieu de violences aggravées ; qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires le 21 août 2026, nécessitant une prolongation du délai pour assurer l'éloignement de M.[U].

Parallèlement, M.[U] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par ordonnance rendue le 24 août 2026, le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M.[U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 août 2026 à 9 heures 37, M.[U] a formé appel de cette ordonnance en demandant la réformation de l'ordonnance du 24 août 2026, au motif que la requête ayant été adressée au JLD et non au Juge chargé du contrôle des mesures restrictives de libertés, la juridiction saisie par le Préfet était incompétente pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.

A l'audience, le conseil de M.[U] a maintenu le moyen soulevé dans sa déclaration d'appel et a sollicité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991. Il a précisé que la requête avait été adressée à tort au JLD, au lieu du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, s'agissant de deux juridictions distinctes.

A l'audience, le représentait de la Préfecture du Morbihan a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Il rappelle que M.[G], secrétaire général de la Préfecture du Morbihan signataire de la requête du 23 août 2026 , avait parfaite compétence pour signer la saisine de la juridiction aux fins de la prolongation de la rétention.

Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 25 août 2026 aux fins de confirmation de l'ordonnance.

Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.

SUR QUOI,

L'appel, formé dans les formes et délaix légaux, est recevable.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

M.[U] n'a ni repris ni développé de moyen en cause d'appel à l'appui de sa contestation de l'arrêté préfectoral, dont il avait initialement saisi suivant requête, en date du 21 août 2026. Cette requête concernant le défaut d'examen complet et approfondi de sa situation et une erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure, n'était ni motivée en droit et en fait . Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a écarté les moyens soulevés dans la requête écrite et non soutenus à l'audience devant le premier juge et en cause d'appel.

Il n'y a donc pas lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point;.

Sur les moyens tirés de l'incompétence du juge saisi et de l'irrecevabilité de la requête du Préfet

Le conseil de M.[U] a soutenu dans sa déclaration d'appel que si le signataire de la requête avait bien la délégation de signature pour le compte du Préfet pour signer un acte de saisine des juridictions, il avait en revanche saisi à tort le JLD et non le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, de sorte que le juge saisi était incompétent.

L'article R742-1 modifié par le décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 dispose que: ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.

Selon l'article R 743-2 , 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention .'

Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit ( Civ 1., 17 décembre 2014, pourvoi n 13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.

Le juge doit, en conséquence, vérifier que la délégation de signature couvre la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention ( Civ.1 ,14 avril 2010, pourvoi n 09-12.401).

En l'espèce, il ressort des pièces produites que:

- la requête de prolongation du maintien de M.[U] en rétention administrative a été signée le 23 août 2026 par M. [G], Secrétaire général du Préfet du Morbihan et Sous Préfet de [Localité 2],

- la requête a été adressée à 'M.Le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]' au visa des articles L 742-1, L742-3 du Ceseda aux fins d'une prolongation de 26 jours de la mesure de rétention de M.[U].

Il ne fait pas débat que M.[G] signataire de la requête du 23 août 2026 était compétent pour signer la saisine du Juge judiciaire dans le domaine du séjour et la police des étrangers, conformément à la délégation de signature du Préfet en date du 28 août 2025.

Si la requête a été libellée à l'intention du 'Juge des Libertés et de la Détention' alors que ce dernier est remplacé depuis le 1er septembre 2024 à la suite du décret 2024-570 du 20 juin 2024 par 'le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire' pour statuer sur les demandes de prolongation en matière de rétention administrative, force est de constater que cette demande a été audiencée auprès du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, auprès du Tribunal judiciaire de Rennes, parallèlement à la requête de M.[U] en annulation de l'arrêté de rétention . Dès lors que M.[G] avait compétence pour saisir le Magistrat du Tribunal Judiciaire aux fins de prolongation de la rétention adminitrative et que l'acte de saisine du 23 août 2026 mentionnait expressément les articles L 742-1 et L 742-3 du Cesdea visant les attributions du Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, il ne résultait aucune confusion ni équivoque quant à la détermination du Magistrat visé dans cette requête.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen soulevé par M.[U] considéré que la saisine du 23 août 2026 valait saisine du Magistrat judiciaire compétent en matière de prolongation de la rétention administrative de M.[U].

L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

Sur la prolongation de la rétention

L'article L742-1 du Ceseda dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-2 précise que l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Selon l'article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

Il ressort de l'examen de la procédure que M. [U] , se déclarant ressortissant guinéen, ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage valide sur le territoire français et s'y maintient en dépit du rejet de sa demande d'asile et de la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 30 août 2024, dûment notifiée; qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l'absence de domiciliation effective et pérenne en ce qu'il déclare auprès des services de police le 20 août 2026 recevoir son courrier chez un oncle à [Localité 4], dont il ne produit aucune attestation, tout en disant vivre avec une copine à [Localité 2] qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage mises à sa charge depuis le 4 août 2026 à la suite de l'assignation à résidence prise par la [Etablissement 1] en date du 18 juillet 2026; qu'il a été interpellé dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de violence aggravée commis le 20 août 2026 pour lesquels il a reçu une convocation devant le Tribunal correctionnel le 12 avril 2027.

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement visée, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'une réponse des autorités consulaires guinéennes sollicitées dès le 21 août 2026 aux fins d'obtenir un laissez-passer.

En conséquence, il convient, par voie de confirmation de l'ordonnance attaquée, de faire droit à la requête de la Préfecture du Morbihan de prolongation de la rétention administrative de M.[U] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

Sur les frais irrépétibles :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[U] les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du Magistrat du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 août 2026,

Rejetons la demande de M.[U] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 3], le 26 Août 2026 à 16 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [U], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.