CA Nimes, 27 août 2026, RG 26/00261
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 26/00261 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2WS
Ordonnance visée en date du 08 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 25/02059
L'ETAT, représenté par son AGENT JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie Vrignaud de la Selarl Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, avocate au barreau de NIMES
APPELANT
M. [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny Rivière, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00261 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2WS,
Vu l'absence de débats, l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 août 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 décembre 2022 M. [X] [I] a assigné l'Etat français en responsabilité devant le tribunal judiciaire d'Alès dont par ordonnance du 29 avril 2025 le juge de la mise en état
- a déclaré irrecevable sa demande s'agissant des griefs relatifs à la procédure pénale diligentée à l'encontre de Mme [C] pour soustraction d'enfant, pour fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- a réservé le sort des dépens d'incident,
- a renvoyé le dossier à la mise en état,
- a rejeté les autres demandes.
M. [X] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 juin 2025.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 20 janvier 2026 et la clôture de la procédure prononcée le 1er juillet 2025 à effet différé au 13 janvier 2026.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2025 l'Etat représenté par son agent judiciaire a saisi la présidente de la chambre à laquelle cette affaire a été dstricubée d'une fin de non-recevoir de l'appel et par ordonnance du 8 janvier 2026 improprement rendue par ce magistrat en qualité de conseiller de la mise en état, cet appel a été déclaré recevable concernant des dysfonctionnements allégués du service public de la justice dans le traitement de la procédure pénale engagée par l'appelant à l'encontre de son ex-épouse.
L'Etat français a par déclaration du 22 janvier 2026 saisi la cour d'une requête en déféré.
Préalablement à la fixation de cette requête devant la cour ont été demandées le 05 mars 2026 les observations des parties sur la rectification, soulevée d'office par la présidente de la chambre, de l'erreur matérielle affectant cette ordonnance, sans réponse à ce jour.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'erreur affectant l'ordonnance du 8 janvier 2026 concerne le fait qu'elle est désignée comme rendue par le magistrat de la mise en état alors que conformément aux dispositions du code de procédure civile c'est bien la présidente de la chambre qui a été saisie de la demande, s'agissant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Il s'agit d'une erreur purement matérielle, aucun conseiller de la mise en état n'ayant été désigné et le magistrat auteur de l'ordonnance étant bien le président de la chambre.
Cette décision est donc rectifiée d'office en ce sens qu'au lieu de 'le conseiller de la mise en état' il faut lire 'la présidente de la chambre'et ce tant dans les motifs qu'au dispositif
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre
Rectifions l'ordonnance du 8 janvier 2026 rendue dans l'instance n° RG 25/02059 en ce sens que
- page 1 au lieu de 'nous Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état' il faut lire 'Nous, Isabelle Defarge, présidente de la chambre'
- page 2 au lieu de 'L'Etat français intimé a saisi le conseiller de la mise en état' il faut lire 'l'Etat français a saisi la présidente de la chambre'
- page 3 au PAR CES MOTIFS au lieu de 'Le conseiller de la mise en état' et 'La conseillère de la mise en état' il faut lire 'la présidente de la chambre'
Le reste sans changement
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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