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CA Nimes, 27 août 2026, RG 26/00011


Vérifier : CA Nimes, 27 août 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915266195da062e0330ecf

Texte de la décision

14,578 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00011

N° Portalis DBVH-V-B7K-J2CJ

AB

Juge de la mise en état d'Avignon

1er décembre 2025

RG:24/03207

[I] [R]

C/

[B] [D]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 AOÛT 2026

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'Avignon en date du 1er décembre 2025, N°24/03207

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel

GREFFIER :

Mme Virginie Nivollet, greffière placée, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [R] [I] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (42)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elisabeth Hanocq de la Selarl d'avocats Elisabeth Hanocq, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Aignon et par Me Emmanuel Favre, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉ :

M. [D] [B]

né le [Date naissance 2] 1966

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Rémi Jeannin, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] [I] a souscrit plusieurs prêts auprès de la [1].

Par jugement du 30 juin 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence l'a condamnée à payer à cette banque la somme de 59 230,65 euros avec intérêts au taux de 3,60%, a condamné la banque à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation entre ces sommes.

Mme [R] [I] était représentée par Me [P] [X], avocat au barreau d'Aix-en-Provence, ensuite substitué par Me Philippe Raffaeli.

Par arrêt du 15 mai 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à payer la somme de 120 000 euros à Mme [R] [I] et ordonné la compensation judiciaire, et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Mme [R] [I] a ensuite confié ses intérêts à M. [D] [B], avocat, dans le cadre d'une convention d'honoraires signée le 14 mars 2016 avec mission " d'intervenir auprès de la [2] afin d'obtenir son indemnisation du fait de la prescription de son action contre la banque. "

Me [D] [B] a adressé par mise en demeure du 23 janvier 2017 une réclamation amiable à cette société.

Le 10 février 2022, la société [3], mandatée par cette société a adressé une correspondance à Me [V], désigné par Mme [I] comme son nouvel avocat, pour lui indiquer que l'action contre Me [P] [X] était prescrite.

Par acte du 28 novembre 2022, Mme [R] [I] a assigné M. [D] [B] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Draguignan et après renvoi devant le tribunal judiciaire d'Avignon le juge de la mise en état de ce tribunal par ordonnance contradictoire du 1er décembre 2025

- a déclaré la procédure irrecevable pour cause de prescription,

- a condamné Mme [R] [I] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Mme [R] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 décembre 2025.

Par ordonnance du 26 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 27 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 9 juin 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 août 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 mai 2026, l'appelante demande à la cour

- d'infirmer l'ordonnance et de déclarer son action recevable,

- de débouter l'intimé de ses demandes,

- de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état,

- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2026, l'intimé demande à la cour

- de confirmer l'ordonnance,

A titre subsidiaire

- de condamner l'appelante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à produire un certain nombre de pièces :

*acte d'acquisition et de vente du bien [Adresse 3] à [Localité 4],

*acte d'acquisition et de vente du bien [Adresse 4] à [Localité 5],

*échanges de correspondances avec Me [X] démontrant qu'elle avait évoqué et justifié l'existence du prêt de juillet 2005,

*assignation du 24 septembre 2010 et pièces annexées,

*conclusions de la [1] et pièces annexées devant le TJ d'Aix en Provence,

*acte d'acquisition du bien [Adresse 5] à [Localité 6],

*conclusions et pièces annexées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 décembre 2012,

*acte d'acquisition et de vente du bien [Adresse 6] à [Localité 7],

*version complète de l'arrêt du 15 mai 2014,

*procès-verbal de signification à partie du 13 juin 2014,

*acte d'acquisition et de vente du bien [Adresse 7] à [Localité 8],

*justificatifs du règlement des sommes sollicitées par la [1] fin 2016,

*acte d'acquisition et de vente du bien, [Adresse 8] à [Localité 9],

*arrêt en rectification d'erreur matérielle du 24 février 2022,

*PV de signification du 31 mai 2022,

*acte d'acquisition du 5 février 2021,

*justificatifs du règlement des sommes sollicitées par la [1] fin 2022,

*acte d'acquisition et de vente du bien [Adresse 9] à [Localité 10],

En tout état de cause

- de la débouter de ses demandes,

- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me Perrichi, avocat postulant.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

sur la prescription de l'action

Le juge de la mise en état a jugé l'action de Mme [I] prescrite, considérant que M. [B] avait accompli sa mission, et qu'il avait été informé par la [2] de ce que sa cliente avait fait le choix d'un autre conseil.

L'appelante soutient que la mission confiée à l'intimé ne consistait pas seulement en une intervention à l'égard de la [2], mais qu'il devait agir en justice, que sa mission ne s'est donc pas achevée le 10 octobre 2017, mais le 19 octobre 2021 lorsqu'elle a confié la défense de ses intérêts à Me [V], et que le délai de prescription a couru à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle l'avocat avait reçu mandat de la représenter.

L'intimé soutient que l'action est prescrite dès lors que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de fin de sa mission le 23 janvier 2017 et a minima le 10 octobre 2017, que la prescription était donc acquise le 10 octobre 2022 au plus tard.

Aux termes de l'article 2225 du code de procédure civile, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Aux termes de l'article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance en justice emporte pourvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

Il résulte ici de la convention d'honoraire datée du 14 mars 2016 que la mission confiée à M. [B] était la suivante :

" intervenir auprès de la [2] afin d'obtenir l'indemnisation de Mme [I] du fait de la prescription de son action contre la [1].

Me [B] s'engage à assister le client, le représenter ou le faire représenter à l'occasion de tous les actes, démarches et formalités qui s'avéreront nécessaires à l'accomplissement de cette mission (').

Le client consent à ce que l'article 700 du CPC, s'il est octroyé par la juridiction revienne au conseil, les frais et honoraires d'un éventuel avocat postulant, des auxiliaires de justice ainsi que les frais de greffe seront à la charge du client et payé directement par celui-ci aux intéressés, (') ".

Les parties versent aux débats

- la facture des honoraires de l'intimé pour "provision procédure [2] "

- la correspondance adressée le 23 janvier 2017 à la [2] du 23 janvier 2017 par laquelle l'appelante indique maintenir sa réclamation aux fins d'indemnisation à l'encontre de Me [X],

- la correspondance adressée à cette société le 26 octobre 2016 dans laquelle elle mentionne : " le courrier de Me [B] m'informant de sa position d'administrateur du cabinet de Me [X] suite à sa radiation du barreau m'a laissée totalement paniquée car j'ai compris à cet instant que le pourvoi en cassation n'avait pas été fait et que le délai était donc dépassé ",

- le courriel de la [2] du 10 octobre 2017 à l'avocat intimé indiquant " je fais suite à notre entretien et note que Mme [I] devrait revenir vers la compagnie [3] par l'intermédiaire de son nouveau conseil qui prendra votre suite dans cette affaire ",

- le courriel adressé à l'intimé le 9 avril 2021 au terme duquel elle le relance au sujet de la réception d'un courrier de la société [4], et lui demande sa position à ce sujet,

- le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'intimé le 13 avril 2021 par lequel elle le relance au sujet de la créance de la société [4], lui demandant ce qu'il est possible de faire, ajoutant " vous avez prétendu ne pas être en droit de gérer ce dossier en tant que liquidateur de Me [X] (') ",

- le courriel de l'avocat intimé à Me [V] du 7 octobre 2021, dans lequel il indique " j'ai pris note de votre intervention dans les intérêts de Mme [R] [I] et vous confirme que nous n'avons pas poursuivi aucune action en responsabilité depuis notre courrier du 23 janvier 20217,

- le courrier de l'appelante à l'intimé du 19 octobre 2021 lui demandant de la rembourser du montant des honoraires versés, considérant qu'il n'avait pas accompli sa mission,

- le courrier de Me [V] à la [2] du 25 novembre 2021 par lequel il l'informe être le remplaçant de l'intimé et lui demande l'état d'avancement de la procédure.

Il résulte de ces éléments que la seule mission confiée à l'intimé a consisté dans des démarches amiables auprès de la [2] pour obtenir une indemnisation, et que pour l'avocat devait faire toutes démarches utiles pour cette seule mission.

Les clauses relatives à l'article 700 du code de procédure civile et autres frais de procédure dont des clauses de style dont ne peut s'évincer une mission de représentation ou d'assistance en justice au contentieux et aucune mention n'est faite à ce sujet dans la convention d'honoraire.

La facture d'honoraire émise ne fait mention que d'une mission limitée à " la procédure [2] ", sans aucune ambiguïté possible.

L'intimé n'était pas donc pas investi d'une mission générale de représentation ou d'assistance en justice contrairement à ce qu'allègue l'appelante qui est par la suite restée silencieuse à l'égard de l'intimé, ne lui adressant des correspondances que quatre ans après la réclamation adressée à la [2] le 23 janvier 2017.

Ces correspondances ne constituent pas des preuves de la mission alléguée en ce qu'elles n'émanent que de l'appelante, sans confirmation en retour de la part de l'intimé.

D'ailleurs, l'appelante savait depuis 2016 que Me [B] ne pouvait pas intervenir dans un litige en responsabilité contre le cabinet [X] donc ils était alors qu'il était l'administrateur en sa qualité de bâtonnier de l'ordre.

Aussi, sans avoir à interpréter le courriel du 10 octobre 2017 en réponse à un échange avec l'intimé qui n'est pas produit, il suffit de constater que ce dernier a accompli sa mission le 23 janvier 2017, en renouvelant sa réclamation à la [2], telle que déterminée par la convention d'honoraire.

Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date et l'action entreprise le 28 novembre 2023 était prescrite.

En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée.

sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Philippe Pericchi, la société AvouéPericchi.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 1er décembre 2025

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] [I] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Philippe Pericchi de la société AvouéPericchi

Condamne Mme [R] [I] à payer à M. [D] [B] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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