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CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/02845


Vérifier : CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/02845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/02845
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Taxes et dépens
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915278195da062e03315b0

Texte de la décision

18,295 caractères

N° RG 25/02845 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWF6

ORDONNANCE

du 27/08/2026

[G]

C/ [B]

O R D O N N A N C E

Ce jour,

VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

Nous, Gwenola JOURNOT, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 09 avril 2026, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante

Représenté par sa fille Madame [F] [A] munie d'un pouvoir

CONTRE :

Maître [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante

Toutes les parties convoquées pour le 25 Juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 01 Avril 2026.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 par mise à disposition au Greffe ;

Par lettre déposée au tribunal judiciaire d'Avignon le 9 juillet 2025, Mme [Z] [G] a formulé une demande de restitution d'honoraires à l'encontre de Maître [J] [B], auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon.

Par ordonnance en date du 12 août 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon, statuant en matière de recouvrement d'honoraires, a':

- dit que la demande de Madame [Z] [G] exposée à l'encontre de Maître [J] [B] est irrecevable, en ce que celle-ci est salariée de la SELARL [N]-Huc-[Localité 3], cette SELARL étant seul conseil de la demanderesse,

- rejeté la demande de restitution de Madame [Z] [G] exposée par erreur à l'encontre de Maître [B],

- rectifié cette demande comme ayant été exposée à l'encontre de la société Eleom Avocats,

- rejeté cette demande ainsi rectifiée,

- dit que la somme totale versée par Madame [G] d'un montant de 1080 euros reste due à la SELARL représentée par Madame le Bâtonnier [U] [X].

Par courrier recommandé avec accusé réception reçu par le secrétariat de la première présidence du tribunal judiciaire d'Avignon, en date du 26 août 2025, Madame [G] a formé recours contre l'ordonnance du bâtonnier précitée.

Elle sollicite la réformation de l'ordonnance de bâtonnier.

A l'appui de sa prétention, elle indique pour l'essentiel que':

- Maître [B], dans les huit mois de son mandat, ne lui a transmis aucune information, aucun document concernant l'évolution de son dossier, elle n'a reçu aucune convocation à une date d'audience devant le juge aux affaires familiales,

- les diligences de Maître [B] n'ont consisté qu'en quatre rendez-vous,

- les demandes de documents que Maître [B] devait formuler auprès du tribunal judiciaire d'Avignon, ainsi qu'auprès d'un commissaire de justice n'ont pas été faites,

- l'avocat n'a réalisé aucune action afin de faire exécuter un commandement de payer concernant sa demande de revalorisation de pension alimentaire,

- de façon globale elle fait valoir une absence totale de suivi, de travail et de communication, absence constituant un manquement aux obligations de diligence et d'information auxquelles tout avocat est tenu envers son client.

Au final, elle sollicite la réformation de la décision du bâtonnier, en ce qu'il doit être tiré toutes conséquences de droit de ce manquement professionnel.

A l'audience, Maître [B], a souhaité indiquer liminairement qu'elle entendait soulever l'irrecevabilité du recours et des demandes dirigées à son encontre et a évoqué la possibilité d'un renvoi afin de permettre à Mme [G], si elle l'estimait utile, de mettre en cause la SELARL.

A l'audience, Mme [G] est représentée par sa fille [A] [F], munie d'un pouvoir.

Elle a indiqué ne pas souhaiter solliciter un tel renvoi ni procéder à cette mise en cause. Invitée par le premier président à préciser sa position sur cette possibilité, elle a expressément confirmé cette position et maintenu ses demandes à l'encontre de Me [B].

Maître [J] [B], qui n'a pas pris d'écritures, a soulevé in limine litis à l'audience, l'irrecevabilité du recours de Mme [G], en ce que ce recours est dirigé contre elle, alors qu'elle est collaboratrice de la SELARL. Elle ajoute que la demanderesse, par le biais d'une procédure de contestation d'honoraires, développe des moyens concernant une éventuelle responsabilité.

Mme [G] a précisé à l'oral ses demandes, sollicitant à titre principal:

- l'infirmation de la décision du bâtonnier,

- la fixation des honoraires à 0 euros,

- le remboursement de la somme de 1080 euros,

et à titre subsidiaire':

- la rémunération des seules consultations réalisées par l'avocate, qui devront être strictement résiduelles.

Par son intervention orale et le versement d'un document écrit, elle soutient les moyens déjà développés dans son recours, s'agissant pour l'essentiel d'un défaut de diligences de Maître [J] [B]. Elle considère que la mission confiée n'a pas été exécutée et que le mandat n'a donné lieu qu'à de simples échanges de mails, toujours sur sa propre initiative, et à de simples rendez-vous, rendez-vous qui n'ont débouché sur aucun acte procédural, échanges et rendez-vous qui ne sauraient donc être considérés comme des diligences. Elle expose que si la convention d'honoraires a été signée avec le cabinet qui a perçu la somme de 1080 euros, cela ne n'exonère pas Maître [B] de ses obligations professionnelles et de son entière responsabilité.

Maître [B] a sollicité, outre le constat de l'irrecevabilité du recours de Mme [G], que les demandes dirigées contre elle soit déclarées irrecevables, et la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

Au soutien de ses demandes, elle reprend pour l'essentiel ses arguments développés sur la question de la recevabilité du recours. Elle soulève en outre que le cabinet n'est pas dans la cause et n'est pas en mesure de répliquer.

Invitée à réagir sur les irrecevabilités soulevées par Maître [J] [B] s'agissant de son recours et de ses demandes dirigées contre elle, Mme [G] considère que «'cela ne la dédouane pas de ses obligations professionnelles'».

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président, saisi par l'avocat ou la partie dans le délai d'un mois.

En l'espèce l'ordonnance du bâtonnier en date du 12 août 2025 a fait l'objet d'un recours par Mme [G] par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 26 août 2025. Il est donc régulier au regard du délai exigé.

La procédure instituée par les articles 174 et suivants constitue une procédure spéciale de contestation des honoraires. La Cour de cassation a notamment rappelé que sa saisine n'est pas soumise aux exigences formalistes applicables à l'appel avec représentation obligatoire (notamment fixées par l'article 58 du code de procédure civile) et qu'il ne peut être ajouté aux textes régissant ce recours des conditions de forme qu'ils ne prévoient pas (2e Civ., 10 octobre 2024, n° 23-12.211).

En l'espèce, Me [B] soutient que le recours de Mme [G] serait irrecevable dès lors qu'il demeure dirigé à son encontre alors qu'elle n'est pas créancière des honoraires litigieux.

Toutefois, cette circonstance est susceptible d'affecter la recevabilité des prétentions en restitution formulées contre Me [B], mais non le droit de Mme [G] d'exercer le recours ouvert par l'article 176 contre la décision, dont l'avocat était partie devant le bâtonnier.

Aucune disposition des articles 174 et suivants ne subordonne la recevabilité du recours contre la décision du bâtonnier à la désignation, dans l'acte de recours, de la personne juridiquement créancière des honoraires.

La fin de non-recevoir opposée au recours lui-même sera en conséquence rejetée.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Me [B]

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 qualifie de fin de non-recevoir le moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de qualité. Le défaut de qualité à défendre constitue ainsi une fin de non-recevoir (2e Civ., 14 novembre 2013, n° 12-25.835).

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la convention d'honoraires a été conclue entre Mme [G] et la SELARL [N]-Huc-[Localité 3], que la facture litigieuse a été établie par cette société et que les deux règlements de 540 euros ont été versés sur son compte.

Me [B], qui intervenait en qualité d'avocate collaboratrice, n'a ainsi ni facturé ni encaissé personnellement les honoraires dont Mme [G] demande restitution.

La circonstance que Me [B] ait personnellement accompli tout ou partie des diligences contestées est sans incidence sur l'identité de la personne susceptible d'être tenue à la restitution des honoraires perçus.

Il en résulte que Me [B] est dépourvue de qualité à défendre à la prétention tendant à obtenir d'elle la restitution des 1 080 euros versés à la SELARL.

Cette question relève de la recevabilité de la prétention et non de son bien-fondé : il n'y a donc pas lieu d'examiner, dans les rapports entre Mme [G] et Me [B], si les diligences accomplies justifiaient ou non les honoraires facturés.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de restitution dirigée contre Me [B].

Sur la « rectification » de la demande opérée par le bâtonnier

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Si l'article 12 lui impose de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, ce pouvoir de qualification ne lui permet pas de modifier l'objet du litige déterminé par les parties ni de substituer d'office une personne à celle contre laquelle le demandeur a choisi de former ses prétentions.

Selon l'article 66 du code de procédure civile, l'intervention est la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès. La Cour de cassation juge que l'intervention volontaire, constituant elle-même une demande en justice, confère à son auteur la qualité de partie (2e Civ., 20 avril 2017, n° 16-16.891).

En l'espèce, Mme [G] a expressément saisi le bâtonnier d'une réclamation dirigée contre Me [J] [B]. Le récépissé établi par le bâtonnier désigne lui-même cette dernière comme la personne contre laquelle la réclamation était formée.

Il ne résulte d'aucun élément produit que Mme [G] ait ultérieurement modifié sa saisine pour diriger sa prétention contre la SELARL. Il n'est pas davantage établi que cette dernière ait formé une demande d'intervention volontaire ou élevé devant le bâtonnier une prétention en son nom.

Certes, l'ordonnance mentionne les explications fournies par Me [U] [X] et présente celle-ci comme représentante de la SELARL. Toutefois, le recueil d'observations ou d'explications émanant du représentant d'un tiers ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une demande en intervention volontaire ayant pour objet de rendre celui-ci partie à l'instance.

Le bâtonnier ne pouvait dès lors, sous couvert de « rectification », substituer d'office la SELARL à Me [B] comme destinataire de la prétention de Mme [G], puis statuer sur le bien-fondé de la restitution des honoraires perçus par cette société.

Cette opération excédait le pouvoir de qualification conféré au juge et méconnaissait les limites de la saisine résultant des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Dès lors qu'aucune prétention n'était formée à l'encontre de la SELARL, il n'appartenait ainsi au bâtonnier de statuer ni sur une obligation de cette société de restituer les honoraires perçus, ni, inversement sur le caractère dû à celle-ci de la somme litigieuse.

Sur l'absence de mise en cause de la SELARL devant le premier président

L'article 555 du code de procédure civile ne permet la mise en cause en appel d'une personne qui n'était pas partie devant le premier juge que lorsque l'évolution du litige implique sa mise en cause.

Dans une affaire concernant une contestation d'honoraires dirigée contre un avocat collaborateur alors que ceux-ci avaient été facturés et encaissés par un autre avocat, la Cour de cassation a cassé la décision du premier président ayant ordonné la mise en cause du véritable créancier, dès lors que celui-ci aurait pu être attrait dans la procédure dès l'origine (2e Civ., 28 mars 2019, n° 18-14.722).

En l'espèce, aucune évolution du litige postérieure à l'ordonnance déférée n'a révélé à Mme [G] l'identité de la personne ayant perçu les honoraires. La convention désignait la SELARL ; celle-ci avait établi la facture et reçu les paiements. Mme [G] avait elle-même demandé la restitution des honoraires, par sa lettre en date du 1er juillet 2025, au cabinet et non à Me [B], et Me [B] lui avait expressément indiqué, par courrier du 1er août 2025, qu'elle n'était pas personnellement créancière des sommes versées et que celles-ci avaient été perçues par la SELARL, l'invitant même «'à mieux se pourvoir'».

La qualité de créancière de la SELARL était donc connue de Mme [G] avant même l'ordonnance déférée. La SELARL aurait donc pu être attraite dans la procédure dès l'origine. Il n'existe dès lors aucune évolution du litige permettant sa mise en cause au stade du recours sur le fondement de l'article 555.

À l'audience, Me [B], après avoir indiqué liminairement qu'elle entendait soulever l'irrecevabilité du recours et des demandes dirigées à son encontre, a évoqué la possibilité d'un renvoi afin de permettre à Mme [G], si elle l'estimait utile, de mettre en cause la SELARL. Mme [G] a indiqué ne pas souhaiter solliciter un tel renvoi ni procéder à cette mise en cause. Invitée par le premier président à préciser sa position sur cette possibilité, elle a expressément confirmé cette position et maintenu ses demandes à l'encontre de Me [B].

Si Mme [G] mentionne elle-même à l'audience que la convention d'honoraires a été signée avec le cabinet et que c'est ce dernier qui a perçu la somme versée, elle a toutefois persisté à identifier son adversaire procédural comme étant Maître [B] et à refuser de mettre la SELARL dans la cause.

Il n'appartient dès lors pas au premier président de procéder d'office à la mise en cause de la SELARL afin de remédier à l'absence de prétention formée à son encontre.

Mme [G] n'a ainsi formé aucune prétention à l'encontre de la SELARL devant le bâtonnier. Elle n'a pas davantage demandé sa mise en cause devant le premier président et, invitée à préciser sa position sur ce point à l'audience, a expressément maintenu ses demande à l'encontre de Maître [B].

Il n'existe dès lors, devant le premier président, aucune prétention régulièrement formée à l'encontre de la SELARL permettant de statuer sur une éventuelle restitution par celle-ci des honoraires perçus ou sur son droit à les conserver.

Sur les chefs de l'ordonnance concernant la SELARL

Dès lors que la SELARL n'avait pas été attraite par Mme [G] dans la procédure et qu'il n'est pas établi qu'elle soit volontairement intervenue en qualité de partie devant lui, le bâtonnier ne pouvait statuer sur une prétention en restitution dirigée contre elle.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a, d'office, rectifié la demande de Mme [G] comme étant dirigée contre la SELARL, rejeté cette demande ainsi requalifiée et dit que la somme de 1 080 euros TTC restait due à cette société.

Cette infirmation n'entraîne aucune appréciation sur le bien-fondé d'une demande de restitution à l'encontre de la SELARL ni sur le droit de celle-ci aux honoraires litigieux. Elle résulte du fait que la décision du bâtonnier a statué sur les droits d'une personne à l'encontre de laquelle aucune prétention n'avait été formée, et dont il n'est pas établi qu'elle soit volontairement intervenue à l'instance.

De même, en l'absence de mise en cause de cette société devant le premier président, il n'y a dès lors lieu de statuer ni sur une demande de restitution à son encontre, ni sur le caractère dû à celle-ci de la somme de 1080 euros.

Statuant à nouveau de ces seuls chefs, il conviendra donc de dire n'y avoir lieu à statuer sur une demande de restitution à l'encontre de la SELARL.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Me [J] [B] tendant à voir déclarer irrecevable le recours formé par Mme [Z] [G] contre l'ordonnance rendue le 12 août 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon ;

Déclarons recevable le recours formé par Mme [Z] [G] contre l'ordonnance rendue le 12 août 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon ;

Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de restitution d'honoraires formée à l'encontre de Maître [J] [B] ;

L'infirmons en ce qu'elle a rectifié la demande de Mme [Z] [G] comme étant formée à l'encontre la SELARL [N]-Huc-[Localité 3], rejeté la demande de restitution ainsi requalifiée et dit que la somme de 1 080 euros TTC restait due à cette société,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur une demande de restitution d'honoraires formée contre la SELARL [N]-Huc-[Localité 3]';

Disons n'y avoir lieu à statuer sur le caractère dû à la SELARL de cette somme de 1080 euros TTC,

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ordonnance signée par Mme Gwenola JOURNOT, Vice-Président placé et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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