CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/02943
Vérifier : CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/02943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02943
N° Portalis DBVH-V-B7J-JWOY
ID
juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
30 juillet 2025
RG : 25/02545
S.A. Abeille Iard et santé assurances
C/
[S]
MSA du Languedoc
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 30 juillet 2025, N°25/02545
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel,
GREFFIER :
Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La SA ABEILLE IARD ET SANTE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie Devèze de la Selarl Devèze-Pichon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [U] [X] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol Carail & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée le 03 mars 2026 à personne habilitée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2022 M. [I] [X] a été victime d'un accident sans tiers impliqué.
Après voir décliné l'offre d'indemnisation de son assureur la société Abeille IARD et Santé Assurances il a assigné celle-ci et son organisme social la Mutualité Sociale Agricole en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2025
- a constaté son entier droit à indemnisation,
- a condamné la société Abeille IARD et Santé Assurances sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 - 1% à lui payer les sommes de
Préjudice patrimonial
Dépenses de santé actuelles 305,24 euros
Frais divers 1 972,93 euros
Frais d'assistance temporaire par tierce personne : 71 344,00 euros
Dépenses de santé futures
Acquisition de l'appareillage 986,41 euros
Renouvellement des consommables 16 676,66 euros
Renouvellement de l'appareillage 2 959,23 euros
Frais d'assistance par tierce personne permanente: 727 061,02 euros
Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire 17 293,50 euros
Souffrances endurées 40 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 15 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent 151 200,00 euros
Préjudice esthétique permanent 15 000,00 euros
Préjudice d'agrément 3 000,00 euros
Préjudice sexuel 10 000,00 euros
Préjudice d'établissement 5 000,00 euros
- a réservé les frais d'adaptation du véhicule et du logement,
- a débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- a dit que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes allouées,
- a condamné les défenderesses aux dépens et à payer au requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
La société Abeille IARD et Santé Assurances a interjeté appel de ce jugement le 08 septembre 2025.
Elle a déposé ses premières conclusions au fond le 29 octobre 2025 et au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse régulièrement signifiées le 23 mars 2026 elle demande à la cour
- réformant partiellement le jugement dont appel,
- de valider son offre indemnitaire telle que détaillée dans le corps du présent acte.
En conséquence
- d'allouer à M. [D] [Y] [X]
Préjudice patrimonial
Dépenses de santé actuelles : 305,24 euros
Frais divers : 1 972,93 euros
Frais d'assistance temporaire par tierce personne : 44 164,00 euros
Dépenses de santé futures :
Renouvellement des consommables : 14 723,80 euros
Acquisition de l'appareillage : 986,41 euros
Renouvellement de l'appareillage : 1 595,99 euros
Assistance par tierce personne permanente :
A titre principal : rente viagère annuelle de 44 530 euro versée sous forme de rente trimestrielle
A titre subsidiaire : arrérages échus au 31/10/2025 : 56 974,00 euros ; à échoir à compter du 1er novembre 2025 rente viagère annuelle de 44 530 euros versée trimestriellement
A titre infiniment subsidiaire :
capital rente de 360 247,70 euros
Préjudice extra - patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire : 17 293,50 euros
Souffrances endurées : 40 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 151 200,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 15 000,00 euros
Préjudice d'agrément : 3 000,00 euros
Préjudice sexuel : 3 000,00 euros
Préjudice d'établissement : rejet
Concernant le véhicule adapté
A titre principal
- de juger que l'indemnisation relative à un véhicule adapté ne saurait excéder un montant allant de 33 990 à 37 990 euros, déduction faite du prix du véhicule antérieur possédé par M. [X] et de la valeur résiduelle qu'aura ledit véhicule adapté après utilisation, lors du renouvellement 8 ans après son acquisition
Subsidiairement,
confirmant le jugement dont appel,
- de réserver la liquidation du préjudice relatif au véhicule adapté dans l'attente de la justification d'un projet d'acquisition compatible avec les besoins de M. [X] au regard des séquelles qu'il conserve de l'accident tels que précisés par l'expert médical
Concernant le logement adapté,
Confirmant le jugement dont appel
- de réserver la liquidation de ce poste de préjudice,
- d'enjoindre à M. [X] de produire les documents suivants :
o à titre principal,
o un acte d'acquisition,
o pour le cas où des travaux d'aménagement seraient à réaliser si le logement acquis n'était pas déjà adapté à son handicap, un plan d'adaptation validé par un ergothérapeute et un architecte, des devis nominatifs et détaillés, fondés sur les travaux prescrits aux termes des rapports ergothérapeute et architecte,
o à titre subsidiaire, si M. [X] faisait finalement le choix de demeurer dans sa maison : un plan d'adaptation de ladite maison, validé par un ergothérapeute et un architecte et accepté par la propriétaire, des devis nominatifs et détaillés, fondés sur les travaux qu'ils auront prescrits
- de juger que les sommes allouées doivent être assorties des intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt à intervenir en tenant compte des sommes réglées, tant à titre provisionnel au cours de la procédure amiable, que de celles qui ont été réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement.
- de réserver la liquidation des frais irrépétibles jusqu'à la liquidation de l'entier préjudice corporel de M. [X],
Subsidiairement à ce titre
- de juger qu'il n'est pas inéquitable que M. [X] conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- de statuer ce que de droit sur les dépens d'appel, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 mars 2026 M. [U] [X], intimé, demande à la cour
- de juger l'appel de la compagnie Abeille IARD et Santé Assurances recevable mais mal fondé,
- de juger son appel incident recevable et bien fondé,
- de débouter l'appelante de ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec le taux d'actualisation de -1% à lui payer les sommes de
- 305,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 1 972,93 euros au titre des frais divers
- 986,41 euros au titre de l'acquisition de l'appareillage.
- 16 676,66 euros au titre du renouvellement des consommables
- 2 959,23 euros au titre du renouvellement de l'appareillage.
- 727061,02 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente
- 151 200,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- de l'infirmer en ce qu'il
- l'a condamnée à lui payer les sommes de
- 17 293,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 71 344 euros au titre des frais d'assistance temporaire par tierce personne
- 40 000 euros au titre des souffrances d'endurées
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
- 5 000 euros au titre du préjudice d'établissement
- a réservé les frais de logement et de véhicule adaptés,
Statuant à nouveau
- de condamner l'appelante à lui payer les sommes de :
- 72 324,00 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation
- 21 136,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 50 000,00 euros au titre des souffrances endurées
- 25 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 20 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 25 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 20 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
- 10 000,00 euros au titre du préjudice d'établissement,
- 225 800,00 euros au titre des frais de logements adapté,
- 74 761,74 euros au titre du véhicule adapté
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter du 30 juillet 2025, date du jugement de première instance, en tenant compte des sommes réglées à titre provisionnel au titre de l'exécution provisoire,
- de juger que les sommes que la société Abeille IARD et Santé Assurances doit lui payer sont plafonnées par la garantie contractuelle du conducteur à 1 200 000 euros,
À titre subsidiaire
- de surseoir à statuer sur la condamnation de la compagnie Abeille IARD et Santé Assurances au titre de l'indemnisation des frais d'aménagement du logement et de logements adaptés dans l'attente de l'achat d'un bien immobilier,
- de réserver l'indemnisation du poste aménagement du domicile,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de prononcer la déduction et la compensation avec la somme provisionnelle de 65 000 euros qui a été d'ores et déjà versée,
- de condamner l'appelante aux dépens d'appel.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Le jugement est définitif en ce qui concerne l'indemnisation
- des dépenses de santé actuelles (305,24 euros)
- des frais divers restés à charge (1 972,93 euros)
- du poste appareillage des dépenses de santé futures (986,41 euros)
- du déficit fonctionnel permanent (151 200 euros).
Tous les autres postes sont contestés devant la cour, soit par l'appelante, soit par l'intimé, soit par les deux parties.
Indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne
Besoin temporaire en assistance par une tierce personne
Pour fixer le montant de l'indemnisation de ce besoin, le tribunal a fixé le nombre de jours à indemniser à 364 et retenu un taux horaire de 25 euros pour l'aide active et 23 euros pour l'aide passive.
L'appelante soutient que la période à indemniser est de 362 et non 364 jours compte tenu des périodes d'hospitalisation de l'assuré et propose de retenir un taux horaire de 16 euros de l'heure pour une aide active et 13 euros pour une aide passive.
L'intimé soutient une demande sur 369 jours sur la base des taux horaires retenus par le tribunal.
Il est rappelé que M. [X], victime le 21 juillet 2022 d'un accident de la voie publique, a subi des suites directes de cet accident
- une fracture comminutive de la base de (la vertèbre cervicale) C2, instable, avec atteinte du pédicule droit et de l'origine du pédicule gauche,
- une fracture en distraction passant par le disque (de la vertèbre cervicale) C7-T1 prolongée par un trait de fracture vertical passant par les deux pédicules de (la vertèbre cervicalt) C7 et la partie postérieure du corps vertébral de C7,
- une contusion médullaire sous forme d'un hypersignal T2 avec parait-il section partielle de la moelle à hauteur de l'espace intervertébral C7-T1,
- une rupture du ligament longitudinal postérieur à hauteur de C7,
- un traumastime sous-capsulaire de la rate,
- une fracture unifocale non déplacée des arcs postérieurs (des cotes) K8-K9 à droite,
entraînant une incapacité temporaire totale de 3 mois à réévaluer après expertise.
Il a été initialement hospitalisé au CHU de [Localité 1] du jour de l'accident au 11 août 2022 date à laquelle il a été admis au centre mutualiste neurologique Propara à [Localité 6] d'où il est sorti le 30 juin 2023 pour rentrer à son domicile.
La date de consolidation de son état a été fixée au 21 juillet 2024 par l'expert qui a retenu une gêne temporaire dans toutes les activités personnelles
- du 21 juillet au 11 août 2022 (hospitalisation en service de réanimation) soit pendant 22 jours,
- du 11 août 2022 au 30 juin 2023 (hospitalisation en centre de rééducation ) soit pendant 324 jours,
- du 21 août au 1er septembre 2023 (hospitalisation en service de médecine polyvalente) soit pendant 12 jours
soit une période de 22 + 324 + 12 = 358 jours pendant lesquelles aucun besoin en assistance par une tierce personne n'est objectivé
et pour la période entre le 21 juillet 2022 et le 21 juillet 2024 : 732 - 358 = 374 jours pendant lesquels ce besoin est objectivé, ramené à 369 comme demandé par l'assuré.
Le nombre d'heures d'aide active et passive nécessaire n'est pas contesté par les parties et les taux horaires de 25 et 23 euros retenus par le tribunal sont confirmés, s'agissant de compenser même si l'assistance est apportée par un ou plusieurs membres de l'entourage de la victime le coût d'une telle assistance si elle était assurée par une association ou une entreprise du secteur, charges sociales incluses soit comme demandé
- indemnisation du besoin en aide active : 369 x 6 x 25 = 55 350 euros
- indemnisation du besoin en aide passive :369 x 2 x 23 = 16 974 euros
et au total la somme de 72 324 euros, par voie de réformation du jugement de ce chef.
Besoin permanent en assistance par une tierce personne
Pour allouer à ce titre la somme de 727 061,02 euros à la victime, le tribunal, après avoir fait droit à la demande de versement de cette indemnité en capital, a appliqué le barème de la Gazette du Palais 2022 - 1% soit un point de rente de 9,163 pour un homme de 80 ans et additionné le montant proposé par l'assureur pour la période échue, sur laquelle les parties s'accordaient, au montant capitalisé ainsi calculé pour la période future.
L'appelante qui admet qu'elle avait proposé à titre transactionnel une indemnisation de ce poste de préjudice moyennant le versement d'une indemnité en capital représentant trois ans d'aide humaine puis le versement d'une rente trimestrielle, prenant ainsi en considération le souhait de son assuré de déménager prioritairement dans un logement adapté et de bénéficier ensuite de la sécurité d'une rente lui permettant de financer une aide humaine adaptée à ses besoins, s'oppose à l'indemnisation sous forme de capital de toute l'aide humaine future, estimant qu'une telle solution est contraire à ses intérêts dans la mesure où son assuré aura besoin d'une assistance tout au long de sa vie alors que le versement de cette indemnité sous forme de capital risque de mobiliser la somme obtenue dans l'achat d'un bien immobilier, le privant ainsi des facultés financières nécessaires à ses besoins de tierce personne et alors en outre que l'achat d'une bien immobilier n'est pas compris dans les préjudices indemnisables.
L'assuré intimé soutient que le seul montant en capital qui lui est proposé ne lui permettra pas d'acquérir un bien immobilier adapté à son handicap, contrairement au montant demandé, dès lors que son logement actuel, soit une maison de centre ville sur deux étages à [Localité 7] est totalement inadapté.
La cour rappelle que le poste à indemniser ici n'est pas le coût de l'adaptation du logement mais le besoin viager en assistance par une tierce personne, qui a été objectivé au bénéfice de l'assuré par l'expert à hauteur de 8 heures par jour soit 6 heures d'aide active et 2 heures d'aide passive.
L'indemnisation en capital est le principe, et d'autant plus indiquée dans le cas d'espèce compte-tenu de l'âge de la victime à la date à laquelle la cour statue (82 ans).
Les juridictions du fond choisissent discrétionnairement la base de l'indemnisation qu'elles appliquent à la date à laquelle elles statuent, soit ici le barème de la Gazette du Palais publié en septembre 2025 soit pour un homme de 80 ans à la date de consolidation de son état le 21 juillet 2024 un point de rente de 6,987 soit
- pour la période échue entre le 21 juillet 2024 et le 27 août 2026 soit 768 jours :
(768 x 6 x 25) + (768 x 2 x 23) = 115 200 + 35 328 = 150 528 euros.
- pour la période à échoir à compter du 27 août 2026
(365 x 6 x 25) + (365 x 2 x 23 ) = 71 540 x 6,987 = 499'849,98 euros soit au total la somme de 650'377,98 euros par voie de réformation du jugement sur ce point.
Indemnisation des dépenses de santé futures : renouvellement des consommables et de l'appareillage
Pour fixer à 16 676,66 euros l'indemnisation du besoin en renouvellement des consommables le tribunal a relevé que les parties s'étaient entendues sur le coût annuel de ce renouvellement (1 820 euros) et appliqué le point de capitalisation issu du barème de la Gazette du Palais 2022 pour un homme de 80 ans à la date d'attribution.
L'appelante sollicite l'application du barème de capitalisation GP 2025 -0,5% et l'application du point pour un homme de 80 ans au jours de la consolidation.
L'assuré intimé demande la confirmation du jugement.
Comme indiqué ci-dessus, sera appliqué le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en septembre 2025, et le point applicable à la date de consolidation de l'état de l'assuré le 21 juillet 2024 à l'âge de 80 ans soit 8,090 et (1 820 x 8,090) = 14'723,80 euros comme demandé par l'appelante, par voie de réformation du jugement sur ce point.
Pour fixer à 2 959,23 euros l'indemnisation du besoin en renouvellement du matériel le tribunal a calculé à la somme de 986,41 euros le reste à charge de l'assuré compte-tenu du tiers payant et accordé 3 renouvellements quinquennaux compte-tenu de son âge.
L'appelante qui acquiesce à ce calcul propose la capitalisation de ce poste de préjudice sur la base du barème GP 2025 (8,090 d'euro de rente pour un homme de 80 ans à la date de consolidation de son état) soit 986,41 + (197,28 de reste à charge annuel x 8,090) = 2 582,40 euros et non 1 595,99 euros comme indiqué par erreur au dispositif. (Cf page 12 de ses conclusions )
L'assuré intimé estime à 6 753,20 euros le coût de renouvellement de son appareillage et demande 20 259,60 euros au titre de trois renouvellements quinquennaux soit sous déduction de la part réglée par le tiers payant la somme de 2 959,23 euros par voie de confirmation du jugement.
Le calcul du tribunal effectué sur une base acceptée par les deux parties ne tient toutefois pas compte de l'évolution économique telle qu'elle est prise en compte dans le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en septembre 2025 qui sera appliqué conformément à la demande de l'appelante, soit 2 582,40 euros par voie de réformation du jugement sur ce point.
Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Pour allouer la somme de 9 963 euros à l'assuré au titre de son déficit fonctionnel total le tribunal a retenu une période d'indemnisation de 369 jours et un taux de 27 euros par jour.
Il a alloué la somme de 7 330,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel en s'appuyant sur le rapport d'expertise.
L'intimé, ici appelant à titre incident, sollicite sur la base de 33 euros par jour, 369 jours de déficit temporaire total et 362 jours de déficit temporaire à 75% la somme de 21 136,50 euros alors que, contrairement à ce qui est allégué, l'appelante s'en rapporte sur ce point à l'arbitrage du tribunal.
L'expert a retenu une gêne temporaire totale
- du 21 juillet 2022 au 30 juin 2023,
- du 21 août au 21 septembre 2023
et du 25 décembre 2023 au 05 janvier 2024 soit pendant 374 et non 369 jours comme allégué.
Il a ensuite retenu une gêne temporaire de classe IV ( à 75% )
- le 1er juillet 2022,
- le 3 novembre 2023,
- du 2 septembre au 24 décembre 2023 (114 jours)
et du 06 janvier au 21 juillet 2024 (198 jours)
soit pendant 314 jours.
Sur la base d'un taux horaire de 30 euros l'indemnisation à ce titre est donc arrêtée à (374 x 30 ) + (314 x 30 x 0,75) = 11'220 + 7 065 soit
18 285 euros, par voie de réformation du jugement sur ce point.
Indemnisation des souffrances endurées
Pour allouer à ce titre la somme de 40 000 euros à la victime, le tribunal s'est appuyé sur le rapport d'expertise ayant évalué ce poste à 5,5/7 en tenant compte des douleurs physiques et morales subies, liées au traumatisme et au soins ainsi qu'au retentissement psychologique.
L'intimé, ici appelant à titre incident, renvoie à son parcours de soins, fait valoir qu'il est aujourd'hui paraplégique et totalement dépendant, et présente des handicaps graves générant sa perte d'autonomie, sa prise en charge et des soins journaliers, et n'a toutjours pas été en mesure de se porter acquéreur d'un nouveau logement adapté.
L'appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Les blessures résultant de l'accident dont l'intimé assuré a été victime, dans lequel il a été seul impliqué, ont été décrites ci-dessus.
L'expert a coté à 5,5 sur 7 le niveau des souffrances physiques et psychiques endurées liées au traumatisme ainsi qu'à l'astreinte aux soins ainsi qu'au retentissement psychologique signalé.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Indemnisation du préjudice esthétique temporaire et définitif
Pour allouer au titre du préjudice esthétique temporaire à la victime la somme de 15 000 euros le tribunal a retenu comme l'expert ce préjudice sur toute la période évolutive pour la présentation de la victime en fauteuil roulant.
Pour lui allouer au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 15 000 euros il s'est appuyé sur le rapport l'ayant coté à 4/7.
L'appelante maintient sa proposition à 3 000 euros pour le préjudice temporaire, en notant que ce poste ne peut comme ici être liquidé comme un préjudice définitif et que sa temporalité doit être prise en compte.
Elle acquiesce au jugement en ce qui concerne le préjudice définitif.
L'intimé sollicite la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et celle de 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
L'expert a en effet retenu un dommage esthétique temporaire coté à 4/7 sur toute la période évolutive pour la présentation en fauteuil roulant, et un dommage esthétique définitif évalué à 4/7 dont les caractéristiques ne sont pas précisées.
Le jour de l'examen, il a décrit le patient au lit, présentant un lymphoedème bilatéral, une déformation des deux pieds en équin, la présence de bottes pour les membres inférieurs, la présence de pansements attestant d'escarres tallonniers et un escarre sacré en cours de soins, la présence d'une sonde urinaire nécessitée par des troubles génito-sphinctériens avec incontinence et constipation majeure.
Il est rappelé que la période de déficit temporaire s'est étendue du 21 juillet 2022 au 21 juillet 2024 soit pendant deux ans.
L'importance du préjudice esthétique temporaire généré par la paraplégie de la victime, conséquence immédiate et directe de l'accident, justifiait l'allocation de la somme de 15 000 euros et le jugement est confirmé sur ce point.
L'importance du préjudice esthétique définitif est également confirmée par les énonciations du rapport d'expertise et justifie l'allocation de la somme de 20 000 euros demandée.
Indemnisation du préjudice d'agrément
Pour allouer à ce titre la somme de 3 000 euros le tribunal a relevé que le demandeur ne produisait absolument aucune pièce au soutien de sa demande à hauteur de 25 000 euros.
L'appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point, quand l'intimé, ici appelant à titre incident, sollicite la somme de 25 000 euros en exposant qu'il pratiquait les voyages autant en France qu'à l'étranger avec sa compagne, et était par ailleurs très manuel, appréciait le bricolage et la randonnée.
Si l'expert a retenu que les activités d'agrément telles que réalisées antérieurement n'étaient plus possibles compte-tenu de la paraplégie de la victime, celle-ci ne démontre pas avoir pratiqué une ou plusieurs activités particulières distinctes des activités de la vie courante, dont la privation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, ce qui devait conduite à son débouté.
Compte-tenu de la proposition de l'appelante, le jugement est confirmé sur ce point.
Indemnisation du préjudice sexuel
Pour lui allouer à ce titre la somme de 10 000 euros le tribunal s'est appuyé sur le rapport d'expertise, l'importance du dommage et l'âge de la victime.
L'appelante maintient sa proposition à 3 000 euros au regard de cet âge, qu'il convient effectivement d'appréhender pour quantifier le préjudice enduré.
L'expert a conclu que les activités sexuelles n'étaient plus possibles, en raison de l'incontinence de la victime et de la présence d'une sonde urinaire.
Toutefois, même si les personnes âgées peuvent et sont en droit de continuer d'avoir une activité sexuelle jusqu'à la fin de leur vie, l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état (80 ans), celui de sa compagne n'étant pas précisé, était de nature comme soutenu par l'appelante à modérer l'indemnisation de ce poste de préjudice qui sera ramené à 5 000 euros par voie de réformation du jugement sur ce point.
Indemnisation du préjudice d'établissement
Pour lui allouer la somme de 5 000 euros à ce titre le tribunal a retenu que le handicap de la victime aura nécessairement des répercussions sur sa capacité à s'occuper de ses petits-enfants.
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, au motif que la victime a déjà réalisé son projet de vie familiale et que l'accident n'a d'ailleurs pas entraîné de séparation ou dissolution de son union en cours.
L'assuré intimé demande la confirmation du jugement sur ce point.
Comme soutenu par l'appelante, le préjudice d'établissement, indemnisant la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap, ne s'étend pas au delà des projets de vie familiale propres à la victime, dont ne font pas partie les relations avec les éventuels autres membres de la famille, qui peuvent eux-même subir un préjudice d'affection en regard.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Indemnisation des frais d'adaptation du logement et du véhicule
Ces postes ont été réservés dans l'attente de la production de justificatifs par le tribunal qui, nonobstant le fait qu'il n'a pas expressément sursis à statuer de ces chefs, n'a toutefois pas rejeté et est ainsi resté saisi des demandes formulées par les parties dont la cour qui ne peut les évoquer sans porter atteinte au principe du double degré de juridiction n'est donc pas saisie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant même seulement partiellement en son appel la société Abeille IARD et Santé Assurances doit en supporter les dépens.
L'équité commande de la condamner à payer à l'intimé la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il
- a condamné la société Abeille IARD et Santé Assurances à payer à M. [U] [X] les sommes de
Préjudice patrimonial
Dépenses de santé actuelles 305,24 euros
Frais divers 1 972,93 euros
Dépenses de santé futures
Acquisition de l'appareillage 986,41 euros
Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel permanent 151 200,00 euros
Souffrances endurées 40 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 15 000,00 euros
- a réservé les frais d'adaptation du véhicule et du logement,
- a dit que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes allouées,
- a condamné les défenderesses aux dépens et à payer au requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Abeille IARD et Santé Assurances à payer à M. [U] [X] les sommes de
- 72 324 euros au titre des frais d'assistance temporaire par tierce personne
- 14 723,80 euros au titre du renouvellement des consommables
- 2 582,40 euros au titre du renouvellement de l'appareillage
- 650 377,98 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente
- 18 285 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
- déboute M. [U] [X] de sa demande au titre d'un préjudice d'établissement
Renvoie les parties devant le juge de première instance pour la liquidation des postes de préjudice réservés par lui
Y ajoutant,
Condamne la société Abeille IARD et Santé Assurances aux dépens
La condamne à payer à M. [U] [X] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.