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CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/00158


Vérifier : CA Nimes, 27 août 2026, RG 25/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00158
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915424195da062e033b118

Texte de la décision

18,201 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00158

N° Portalis DBVH-V-B7J-JOMN

AG

TJ d'[Localité 1]

09 septembre 2024

RG : 23/03121

SA [M] ([M] Banque)

C/

[E] [G]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 9 septembre 2024, N°23/03121

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT

La SA [M] (exerçant à l'enseigne [M] Banque), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulant, avocate au barreau de Nîmes et par Me Arnaud-Gilbert Richard de la SelaRL Richard asociés, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

APPELANT A TITRE INCIDENT

M. [G] [E] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Philippe Daniel de la Scp Fortunet & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [E] est titulaire depuis le mois de mai 2018 dans les livres de la société [M] d'un compte bancaire à partir duquel sept virements externes d'un total de 9 550 euros ont été effectués les 12, 13, 14 et 17 juillet 2023.

M. [E] a contesté ces opérations et déposé plainte le 19 juillet 2023, soutenant avoir été victime d'une escroquerie. Sa banque a rejeté sa demande de remboursement.

Par acte du 20 novembre 2023, il l'a assignée devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 09 septembre 2024 :

- l'a condamnée à lui verser la somme de 9 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,

- a rejeté la demande au titre du préjudice moral,

- a condamné la société [M] aux dépens de l'instance et à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2025.

Par ordonnance du 28 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 04 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 novembre 2025, la société [M], appelante, demande à la cour

- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un préjudice moral,

Statuant à nouveau

- de débouter l'intimé de toutes ses demandes,

- de le débouter de toutes demandes, fins et prétentions et de son appel incident,

- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 août 2025, M. [E], intimé, demande à la cour

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral,

- de débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes

Statuant à nouveau,

- de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,

- de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

sur la demande de remboursement

Pour condamner la banque à rembourser à son client la somme de 9 550 euros, le premier juge a retenu que les opérations frauduleuses avaient été effectuées à son insu, puisqu'il avait été induit en erreur par un interlocuteur se présentant comme un conseiller bancaire lui assurant qu'il s'agissait d'opérations de vérification et de sécurisation de son compte ; qu'il n'était pas établi qu'il avait sciemment autorisé les paiements ni qu'il avait commis une faute intentionnelle ou une négligence grave.

La banque appelante soutient que les virements ont constitué des opérations autorisées par le client qui les a lui-même réalisés, et a donné son consentement dans les formes convenues ; que ces opérations sont donc irrévocables, peu important les motifs ayant conduit le donneur d'ordre à les effectuer. Elle ajoute que si ces opérations devaient être considérées comme non autorisées, le client a néanmoins fait preuve de négligence grave, excluant leur remboursement, dès lors qu'il n'a pas vérifié la qualité de son interlocuteur et a validé des opérations malgré des instructions incohérentes données sur plusieurs jours.

Enfin, elle soutient qu'aucune défaillance ne peut lui être reprochée.

L'intimé réplique avoir initié les virements litigieux après avoir été trompé et abusé par son interlocuteur se faisant passer pour un conseiller de la banque ; que les opérations réalisées ne peuvent être considérées comme ayant été autorisées, puisqu'il n'a pas consenti librement à leur exécution ; que la banque ne démontre pas qu'il aurait fait preuve de négligence ; que les conditions générales dont elle se prévaut lui sont inopposables ; qu'enfin, il a été contacté avec le propre numéro de la banque.

L'ordonnance du 15 juillet 2009 n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement a transposé aux articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier la directive n°2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite DSP 1 ; une ordonnance du 9 août 2017 n° 2017-1252 du 9 août 2017 y a transposé la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite DSP 2.

Aux termes de l'article L. 133-3 de ce code, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ; une telle opération peut être initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement.

Selon les articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-8, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue avec le prestataire de services de paiement. L'opération de paiement initiée par l'utilisateur de services de paiement est en principe irrévocable.

Par interprétation a contrario, l'opération de paiement non autorisée se définit comme l'opération réalisée sans le consentement du payeur.

Une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, n'est réputée autorisée que si le payeur a consenti au montant de l'opération et à son bénéficiaire.

L'article L. 133-23 définit la charge de la preuve du caractère ou non autorisé de l'opération.

Ainsi, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Il convient, au vu de ces dispositions, de déterminer si les virements litigieux ordonnés par l'intimé ont constitué des opérations autorisées et dans la négative, d'examiner si la banque rapporte la preuve d'une négligence grave de sa part.

M. [E] a indiqué dans sa plainte déposée le 19 juillet 2023 avoir été appelé par une personne se présentant comme conseillère [M] pour lui signaler des opérations suspectes sur son compte courant et que le numéro de téléphone affiché correspondait à celui de sa banque.

Après lui avoir demandé de vérifier ses comptes car un nouveau bénéficiaire au Nigéria avait été créé et un virement effectué sur un compte en Irlande, ce qu'il n'a pas constaté, il lui a été demandé d'effectuer des contrôles, en créant un compte provisoire dont il était le bénéficiaire, libellé à ses nom et prénom avoir un numéro d'IBAN qui lui a été dicté.

Il a ensuite effectué un virement immédiat de 2 000 euros sur ce compte.

Il a ajouté que les jours suivants, trois autres personnes se présentant comme conseillers [M] lui ont demandé d'effectuer les mêmes manipulations (création de comptes provisoires à son nom), et qu'il a viré 2 000 euros le 13 juillet, 950 et 1 100 euros le 14 juillet, puis 800 et 1 000 euros le 17 juillet (après rejet le 14 juillet d'un virement de 1 800 euros) ; que pris d'un doute après ce dernier virement il a contacté sa banque qui lui a indiqué qu'il était victime d'une escroquerie.

Il ressort des pièces produites par la banque :

- que le 12 juillet 2023, son client s'est connecté au site internet [M] avec son ordinateur ; qu'il a reçu une notification sur son téléphone portable lui demandant de s'authentifier pour « ajout du RIB-IBAN du bénéficiaire [E] [G] » ; qu'il a validé par mot de passe cet ajout de compte par l'intermédiaire de son téléphone portable et a ensuite procédé à un virement de 2 000 euros sur ce nouveau compte, en le validant par mot de passe (méthode d'authentification forte) sur son téléphone portable ;

- que le 13 juillet 2023, il a effectué un nouveau virement de 2 000 euros selon le même procédé ;

- que le 14 juillet 2023, il a effectué un virement de 1 800 euros selon le même procédé après enregistrement d'un IBAN à son nom pour un compte situé en Belgique ; qu'il a ensuite, toujours selon le même procédé, effectué deux virements de 1 000 euros et 950 euros vers un nouveau compte enregistré à son nom ;

- que le 17 juillet 2023, il a effectué deux virements de 1 000 et 800 euros vers l'un des comptes précédemment enregistrés.

La somme de 1 800 euros, correspondant au virement vers un compte à son nom ouvert en Belgique, lui a été remboursée.

Il en résulte qu'il a expressément ordonné les virements vers des comptes qu'il pensait légitimes puisqu'ouverts à son nom et a pour ce faire consenti à ces opérations selon les formes convenues avec son prestataire de services de paiement.

Néanmoins, ces ordres de virements ont été donnés à la suite de stratagèmes entrepris par des personnes usurpant la qualité de conseillers [M].

En effet, comme l'appelante le reconnaît dans ses écritures, son client a été victime de « spoofing », c'est-à-dire d'une usurpation de son numéro de téléphone, les personnes qu'il a eues au téléphone se faisant passer pour ses conseillers en faisant apparaître ce numéro sur son écran de téléphone.

Il en résulte que le consentement de l'intimé a été vicié, que les opérations sont donc frauduleuses et ne peuvent donc être considérées comme ayant été autorisées.

Selon l'article L.133-19 IV, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Lorsque M. [E] a été contacté pour la première fois le 12 juillet 2023, il a pu légitimement croire être en relation avec un conseiller bancaire [M], le numéro d'appel de son interlocutrice apparaissant comme celui de cette banque.

Le mode opératoire utilisé, à savoir le « spoofing », l'a mis en confiance et a d'autant plus diminué sa vigilance que l'évocation d'un piratage de son compte bancaire a été faite par appel téléphonique, alors que la vigilance d'un personne qui reçoit un tel appel est nécessairement moindre que si elle avait réceptionné un courriel et disposé de plus de temps pour en prendre connaissance et s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.

Par ailleurs, l'intimé n'a jamais communiqué son code confidentiel, identifiant ou autres données à caractère personnel à son interlocuteur mais seulement validé les ordres de virement par composition de son mot de passe sur son propre téléphone.

Il est toutefois exact que son attention comme celle de tous les clients de la banque, avait été attirée par un avertissement figurant en page 3 des conditions générales applicables au 10 mai 2023, indiquant notamment « [M] ne vous appellera jamais pour vous demander ces données de sécurité ou valider une opération », conditions générales qui mentionnent également en page 7 « de faux collaborateurs [M] Banque peuvent contacter le client, en usurpant le numéro de téléphone du service client de [M], sous prétexte de l'existence d'opérations frauduleuses sur le compte. Ils peuvent alors inciter le client à réaliser des opérations telles que l'enregistrement d'un nouveau bénéficiaire afin de procéder à un virement vers des comptes soi-disant « sécurisés », ou encore réaliser des opérations cartes. Dans un tel cas, le client doit raccrocher immédiatement et ne valider aucune opération. »

Ces conditions générales qui décrivaient ainsi très exactement la méthode de « spoofing » dont a été victime M. [E], ont été portées à sa connaissance par un mail qu'il a reçu et lu le 12 mai 2023, et lui sont donc opposables.

Ce n'est pas parce que désormais, un message d'alerte apparaît sur l'application mobile à chaque demande de virement que l'attention des clients de la banque sur les risques de fraude n'a pas été suffisamment attirée, les stipulations contractuelles précitées étant claires, précises et détaillées en ce qui concerne le processus frauduleux.

Enfin, il est ici relevé que M. [E] n'a pas reçu un seul appel téléphonique, mais quatre, à six jours d'intervalle, ce qui lui laissait le temps de rappeler la banque pour vérifier qu'un conseiller l'avait contacté ; que son attention devait être attirée par le fait qu'il n'a jamais eu le même interlocuteur au téléphone, par leurs demandes d'enregistrement à chaque appel d'un nouvel IBAN communiqué oralement dont l'un correspondait à un compte se situant manifestement, en Belgique, et par le fait que l'un des appels a été passé le 14 juillet 2023, jour férié durant lequel aucun conseiller bancaire ne travaille.

Ces éléments caractérisent une négligence grave excluant l'application des dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier imposant au prestataire de services de paiement du payeur de rembourser l'utilisateur de ce ser vice du montant de l'opération non autorisée.

En conséquence, le jugement est infirmé et l'intimé est débouté de sa demande de remboursement de la somme de 9 550 euros correspondant au montant des virements réalisés entre le 12 et le 17 juillet 2023.

sur la demande au titre du préjudice moral

Le tribunal a rejeté cette demande, au motif qu'il n'était pas justifié du préjudice dont il était demandé réparation.

Le refus opposé par la banque de procéder au remboursement des sommes virées étant légitime, aucune faute ne peut lui être imputée et le jugement est en conséquence confirmé.

sur les autres demandes

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'intimé, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [E] de sa demande au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [G] [E] de sa demande en paiement de la somme de 9 550 euros,

Condamne M. [G] [E] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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