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CA Nimes, 27 août 2026, RG 26/00115


Vérifier : CA Nimes, 27 août 2026, RG 26/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a915442195da062e033bbe1

Texte de la décision

8,408 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2KA

Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 20 novembre 2025, enregistrée sous le n° 24/01109

M. [D] [P]

chez Mme [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Valérie Hild, avocate au barreau de Carpentra

APPELANT

M. [R] [L]

et

Mme [Y] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS

Le 27 août 2026

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Mme Isabelle Defarge, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00115 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2KA,

EXPOSé DE L'INCIDENT

Par jugement du 20 novembre 2025, dans l'instance opposant M. [R] [L] et Mme [Y] [G] à M. [D] [P], le tribunal judiciaire de Carpentras

- a condamné ce dernier à payer les sommes de

- 33 900 euros à M. [R] [L],

- 33 900 euros à Mme [Y] [G],

- l'a condamné aux dépens et à payer aux défendeurs pris ensemble, une indemnité d'un montant de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les autres demandes.

M. [D] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 janvier 2026.

Il a conclu au fond le 20 mars 2026 et les intimés en réplique le 19 juin 2026.

Par conclusions séparées régulièrement notifiées le 11 juin 2026 ceux-ci ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de

- constater que l'appelant n'a pas exécuté le jugement dont appel,

En conséquence

- de radier l'affaire du rôle de l'appel jusqu'à ce qu'il procéde au règlement des sommes de 33 900 euros à M. [R] [L] et à Mme [Y] [G] et de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

- de le condamner aux entiers dépens et frais de procédure.

Ils exposent qu'alors que le jugement rendu par la juridiction de première instance est de droit exécutoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile l'appelant s'est abstenu d'exécuter les termes de ce jugement et que les sommes mises à sa charge suivant jugement n'ont pas été réglées.

Au terme de ses conclusions en réponse sur incident régulièrement notifiées le 1er juillet 2026 M. [D] [P] demande au conseiller de la mise en état

- de rejeter la demande de radiation et la déclarer irrecevable,

- de fixer l'affaire a telle audience qu'il lui plaira afin qu'il soit staté

sur le fond, l'appelant et les intimés ayant conclu, de sorte qu'elle est déja en état d'etre jugée.

ll soutient qu'il sera difficile à la cour de constater qu'il ne s'est pas exécuté, en l'absence de justificatif en ce sens ; que les demandeurs a la radiation ne présentent aucun document prouvant qu'ilsont effectué ou entamé des démarches de recouvrement amiable ou forcé, ne justifient d'aucun commandement de payer à lui délivré en exécution du jugement, ni d'aucun acte de poursuites et qu'ils n'ont rien fait pour obtenir l"exécution du jugement ; qu'ils ne peuvent prétendre sans l'établir que rien n'a été payé. Une affirmation n'est pas une preuve ; qu'ils ne sont même pas enquis de sa situation, de sesconditions de règlement ou même de son adresse actuelle alors que cette adresse figure sur la déclaration d'appel et ses conclusions ; qu'ils n'expliquent pas les conditions de leurspoursuites en exécution.

Il allègue que c'est pour des raisons économiques qu'il n'a pas souhaité saisir le premier président d'une demande de suspension d'exécution et est actullement hébergé chez sa compagne; que les intimés sont bien mal fondés a venir réclamerla radiation de l'affaire alors même qu'lls ont déja signifié le 20 juin leurs conclusions au fond dans lesquelles ils orientent maintenant lefondement de leurs demandes sur une reconnaissance de dette de sa part, preuve qu'ils sont disposés à voir juger une deuxième fois cette affaire ...alors même qu'ils n'auraient pas été payés ; qu'enfin, une demande tendant a voir constater n'étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne pourra pas statuer sur ladite demande ; que dans le même sens, la demande de radiation suppose , pour être recevable,que soit établi l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel .

SUR CE

sur la recevabilité de la demande de radiation

Selon l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

Les conclusions d'incident régulièrement présentées dans les délais prescrits par ce texte par les intimés séparément de leurs conclusions au fond articulent la prétention suivante : 'radier l'affaire du rôle' .

La demande de radiation est donc recevable.

sur la demande de radiation

Aux termes des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Contrairement à ce qu'indique l'appelant c'est sur lui que pèse la charge de la preuve du paiement des sommes auquel il a été condamné par le tribunal, alors qu'il n'apparaît pas qu'il a demandé à ce que l'exécution provisoire, de droit, soit écartée.

Le fait qu'il demeure chez sa compagne ni le montant de la créance des intimés à son encontre ni le fait que ceux-ci n'aient pas jugé utile d'entamer des procédures d'exécution provisoire ne démontrent son impossibilité d'exécuter la décision ni les conséquences manifestement excessives que cette exécution serait susceptible d'entraîner pour lui.

Il est donc fait droit à la demande de radiation.

L'appelant qui succombe à l'incident doit supporter les dépens de l'instance radiée.

PAR CES MOTIFS

Nous Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état,

Déclarons recevable la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°RG 26/00115 présentée par M. [R] [L] et Mme [Y] [G].

Prononçons pour inéxécution du jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 20 novembre 2025, exécutoire de droit par provision, la radiation de l'appel interjeté par M. [D] [P] à l'encontre de ce jugement par déclaration du 08 janvier 2026.

Rappelons qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci soit ici la preuve du paiement des causes du jugement frappé d'appel par l'appelant.

Condamnons M. [D] [P] aux dépens.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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