CA Nimes, 27 août 2026, RG 26/01124
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 26/01124 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J45Y
Jugement au fond, origine juge de l'exécution d'[Localité 2], décision attaquée en date du 03 mars 2026, enregistrée sous le n° 11-25-174
M. [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMé
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Virginie Nivollet, cadre greffier placé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/01124 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J45Y,
Vu l'absence de débats, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 27 août 2026,
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration effectuée sur un formulaire papier de déclaration d'appel dans une procédure sans représentation obligatoire, M. [V] [J] a déclaré interjeter appel du jugement du 03 mars 2026 du tribunal de proximité d'Annonay en ce qu'il
- a rejeté sa contestation de la saisie des rémunérations
- a fixé le montant de la créance
- a autorisé la saisie de ses rémunérations
- a mis les dépens à sa charge.
Selon les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L'appelant n'a pas formé d'observations après envoi d'une demande d'avis sur l'irrecevabilité de son appel, ici irrecevable dès lors qu'il a été formé par le requérant lui-même et non par avocat s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Virginie Nivollet, cadre greffier placé,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [J] à l'encontre jugement du 03 mars 2026 du juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Annonay
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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