CA Colmar, 27 août 2026, RG 24/02534
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/467
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 27 Août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02534 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKX2
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J] [B], munie d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur [X] [U]
en qualité d'exploitant du commerce '[1] [W]/[2] [U]'
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Adam WURTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
SELARL ADJE
Me [Z] [G]
en qualité de commissaire de l'exécution du plan
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Adam WURTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Me [L] [N]
en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Adam WURTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a suspendu le conventionnement de M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] », par décision du 30 avril 2019 à effet au 1er mai 2019.
M. [U] ayant sollicité par courrier du 20 octobre 2020 la levée de la suspension du conventionnement, la CPAM du Bas-Rhin a, par décision du 11 février 2021, refusé de lever la suspension du conventionnement avec effet rétroactif, rappelant que le conventionnement avait repris le 1er octobre 2020, le dossier de M. [U] étant complet.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a le 20 juillet 2021 confirmé cette décision.
M. [X] [U] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 19 juin 2018 du tribunal de grande instance de Saverne, puis a bénéficié d'un plan de redressement par un jugement du 3 janvier 2020 qui a désigné la SELARL [3] en qualité d'administrateur judiciaire en la personne de Maître [G] commissaire à l'exécution du plan et de Maître [N] maintenu dans ses fonctions de mandataire judiciaire.
Par dépôt au greffe du 20 septembre 2021, M. [X] [U], la SELARL [3] administrateurs judiciaires agissant par Maître [G], commissaire à l'exécution du plan, et Maître [N], mandataire judiciaire, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision du 11 février 2021 confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2021.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg :
- a déclaré la demande de M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] », recevable et bien fondée,
- s'est déclaré incompétent pour annuler la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 11 février 2021, confirmée par la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 20 juillet 2021,
- a condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] », l'ensemble des courses qu'il a effectuées entre le 1er mai 2019 et le 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière,
- a condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] », la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure.
La CPAM du Bas-Rhin a, par courrier recommandé adressé le 19 juin 2024 au greffe de la cour régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 22 mai 2024.
Par ses conclusions récapitulatives et responsives datées du 12 février 2025, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- dire et juger que le dossier de conventionnement ayant été complété à la date du 20 octobre 2020, la reprise du conventionnement ne peut entrer en vigueur qu'à la date de la signature par les parties,
- par conséquent, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 mai 2024,
- débouter M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] », de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] », au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] », aux entiers frais et dépens.
Par leurs conclusions récapitulatives du 11 février 2025, reprises oralement à l'audience, M. [X] [U], la SELARL [3] administrateurs judiciaires agissant par Me [G], commissaire à l'exécution du plan, et Me [N], mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- déclarer la CPAM du Bas-Rhin mal fondée en son appel, le rejeter,
- en conséquence, à titre principal : confirmer la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 mai 2024 en ce qu'elle a condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] », l'ensemble des courses qu'il a effectuées entre le 1er mai 2019 et le 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière,
- débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'intégralité de ses fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire : condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] », l'ensemble des courses qu'il a effectuées entre le 1er mai 2019 et le 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à ceux de première instance,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à l'office concluant la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les caisses primaires d'assurance maladie de passer avec une entreprise de taxi une convention pour le remboursement des frais de transport sans avance par l'assuré et de fixation des tarifs applicables. Cette convention, d'une durée au plus égale à 5 ans, doit être conforme à la convention type établie par décision du directeur général de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM), après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur.
En application de cet article, l'entreprise de taxi exploitée par M. [X] [U] sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] » (ou entreprise [1] [U] [W]) a, par l'intermédiaire de Mme [U] [W], conclu une telle convention de conventionnement avec la CPAM du Bas-Rhin en date du 23 décembre 2013. Cette convention (cf article 10) est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2014 ; étant conclue pour un an et renouvelable par tacite reconduction pour une durée au plus égale à 5 ans, elle est venue à échéance le 1er janvier 2019.
Il résulte des pièces produites que par courrier du 1er février 2019, la CPAM du Bas-Rhin, faisant référence aux négociations avec les organisations professionnelles et à la décision du directeur général de l'UNCAM du 18 décembre 2018 quant à l'établissement d'une nouvelle convention type, a informé l'entreprise [1] [U] [W] de l'entrée en vigueur le même jour - 1er février 2019 - d'une nouvelle convention entre les entreprises de taxis et la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin et a communiqué cette convention à l'entreprise pour adhésion, invitant celle-ci à retourner un exemplaire de la convention dûment complété et signé pour le 28 février 2019 au plus tard, accompagné des pièces justificatives.
L'entreprise [1] [U] [W] a adhéré à la convention qu'elle a signée, de même que la CPAM du Bas-Rhin, représentée par sa directrice Mme [C], le 14 mars 2019, la convention prévoyant en son article 13, son entrée en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est notamment stipulé à l'article 3 de la convention signée, intitulé « Conditions préalables au conventionnement », que :
« ['] Pour toute demande de conventionnement d'une entreprise de taxi exploitant une ADS [autorisation de stationnement, ce qui est le cas de l'entreprise [1] [U] [W]], il appartient au professionnel de fournir l'annexe 1 accompagnée notamment des justificatifs suivants : ['] ».
L'article 4 de la convention signée, intitulé « Respect des conditions de conventionnement » énonce notamment que :
« ['] A défaut de communication d'un des justificatifs demandés ou de la mise à jour annuelle de l'annexe 1, comme en cas de non-respect des délais mentionnés ci-dessus, la caisse notifie à l'entreprise de taxi conventionnée la suspension du conventionnement au titre de l'autorisation de stationnement concernée.
La suspension du conventionnement au titre de l'ADS [autorisation de stationnement] concernée intervient de plein droit à compter de la réception de la notification de la suspension, sauf régularisation de sa situation par l'entreprise de taxi ».
Enfin, la convention signée prévoit en son article 11 que le conventionnement est suspendu au titre de l'ADS ou des ADS concernées si l'entreprise de taxi conventionnée ne remplit plus les conditions réglementaires d'exercice de la profession de taxi et en son article 12 la procédure conventionnelle et les sanctions encourues (dont le ''déconventionnement'') en cas de non-respect des dispositions (en particulier des articles 2,3,4,6) de la convention par l'entreprise de taxi.
Il résulte des pièces produites que par un courriel du 12 avril 2019 adressé à Mme [U] [W], la CPAM du Bas-Rhin a réclamé à l'intéressée différents documents manquants au dossier de conventionnement (dont l'attestation selon laquelle l'entreprise de taxi est à jour du règlement de ses cotisations sociales), et la caisse l'a avertie par un deuxième courriel du 30 avril 2019 du rejet des facturations de l'entreprise à compter du 1er mai 2019 faute d'avoir réceptionné les pièces réclamées.
Il est constant que les documents manquants lui ayant été adressés le 20 octobre 2020, la CPAM du Bas-Rhin a informé l'entreprise le 11 février 2021 que son cautionnement avait repris le 1er octobre 2020, sans effet rétroactif.
La cour observe que M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] », n'a pas contesté la décision de la caisse de suspendre son conventionnement à effet du 1er mai 2019 - Mme [W] [U] ayant par courrier du 4 juin 2019 adressé à la CPAM reconnu ne pas avoir fourni les pièces réclamées en faisant état d'un ''bug informatique'' -, et que le litige est né de la contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 11 février 2021 portant sur la date de la prise d'effet du conventionnement compte tenu du dépôt tardif, en l'occurrence le 20 octobre 2020, des documents manquants.
Or quand bien même le dossier de M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] » était incomplet au moment de la conclusion de la convention le 14 mars 2019, la CPAM du Bas-Rhin a contresigné ladite convention plutôt que de rejeter la demande incomplète de l'entreprise.
La cour relève que le contrat de conventionnement n'a pas subordonné l'entrée en vigueur de la convention à la condition du dépôt de l'ensemble des pièces, mais que par application de son article 13, le contrat de conventionnement est entré en vigueur à compter de sa signature, soit le 14 mars 2019.
La cour constate aussi que la CPAM, qui fait état dans ses écritures du « manque volontaire de diligence de la part de Mme [W] [U] qui a retardé la mise en place de la nouvelle convention et donc le re-conventionnement de l'entreprise [U] », n'a pas davantage mis en 'uvre la procédure de sanction prévue à l'article 12 de la convention tirée d'un non-respect de l'article 3, ni poursuivi le déconventionnement de l'entreprise en vigueur depuis le 14 mars 2019.
A cet égard la CPAM indique elle-même dans ses écritures que « par principe, les conventions entrent en vigueur au jour de leur signature par les cocontractants ».
Du tout il se déduit que la CPAM du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait eu à rembourser les prestations effectuées par l'entreprise qu'à compter du 1er octobre 2020, date de réalisation de ce qu'elle qualifie ''condition et levée de la suspension du conventionnement''.
En conséquence, la cour, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres arguments des parties, confirme dans les limites de l'appel le jugement rendu.
Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [X] [U], exerçant sous l'enseigne « [1] [W]-[2] [U] », au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes respectives des parties fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière La Présidente
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