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CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04806


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Date
27/08/2026
Numéro
26/04806
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91616f195da062e038041b

Texte de la décision

10,315 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04806 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWSD

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 16h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [A]

né le 10 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me David Silva Machado, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

et de M. [W] [U], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Aziz BENZINA, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le n° RG 26/04605 et celle introduite par le recours de M. [E] [A] sous le n° RG 26/04603, déclarant le recours de M. [E] [A] recevable, rejetant le recours de M. [E] [A], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [E] [A], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2026 , à 14h42 , par M. [E] [A] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [E] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

-Vu l'incident technque ayant entravé le cours de l'audience survenu ce jour à la cour d'appel de Paris concernant la téléphonie, les dispostifs de visio-conférence, l'adresse mail structurelle du service.

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [A], né le 10 novembre 1992 à 10 novembre 1992, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 21 août 2026, M. [E] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 24 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [A].

Le conseil de M. [E] [A] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2026 à 14 heures 42 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'irrégularité du contrôle opéré par un agent de police judicaire

La nullité du contrôle d'identité préventif dit de police administrative et l'impossible contrôle quant à 'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir

L'absence de procès-verbal de placement en retenue

Le détournement de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale aux fins de contrôle des étrangers et le contrôle discriminatoire confié à un service de police spécialisé dans la lutte contre l'immigration clandestine

La procédure stéréotypée et incohérente, lé défaut de sincérité de la procédure

Sur les nullités :

La nullité de la notification du placement en retenue intervenue par téléphone

La nullité de la procédure et en particulier du procès-verbal de fin de retenue dont les fonctionnaires de police ne sont pas identifiés

La nullité du contrôle du titre de séjour (le défaut de loyauté consistant à demander la nationalité pour provoquer l'apparition d'un élément d'extranéité)

Le contrôle au faciès, généralisé et discriminatoire confié à un service de police spécialisé dans la lutte contre l'immigration clandestine

L'absence de pièce probante quant à l'avis au parquet de la retenue

L'impossible simultanéité des notifications

L'irrecevabilité de la requête :

Au regard de l'absence de procès-verbal de placement en retenue et de preuve de transmission e l'avis au parquet de la retenue

A défaut de copie actualisée et émargée du registre

Sur le fond ;

L'incompétence du signataire de l'acte

La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux

L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public

La violation de l'examen concret de la situation personnelle de l'intéressé

L'atteinte disproportionné à la vie privée et familiale

La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté

La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité

Les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation

MOTIVATION

Sur la régularité du contrôle d'identité

Il résulte notamment de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

En l'espèce, le contrôle d'identité a été effectué sur le fondement du 8e alinéa de l'article 78-2 susvisé, au titre de la police administrative, sous la seule directive du commissaire de police.

Si la question des réquisitions judiciaires émanant du procureur ne se pose donc pas dans cette hypothèse, il est établi par la jurisprudence que le juge doit pouvoir vérifier les instructions données relatives à la zone des contrôles et à la durée des opérations, dès lors que des contrôles sans restriction de temps ni de lieu sont exclus.

Or, si le procès-verbal fait mention de l'OPJ sous le contrôle duquel l'opération est effectuée, aucune précision ne figure sur les instructions données sur la zone du contrôle et ses horaires prévus, étant simplement mentionné que les effectifs de police « se transportent sur le site de la gare SNCF [Localité 3] à [Localité 4] (92). Observation étant faite que ladite gare ne constitue pas une infrastructure de transport ouverte au trafic international, contrairement aux énonciations figurant dans l'ordonnance entreprise.

Dès lors, la régularité des conditions du contrôle d'identité n'étant pas démontrée, il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, d'infirmer la décision entreprise, de constater l'irrégularité de la procédure et de dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS la procédure irrégulière,

DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [E] [A],

RAPPELONS à M. [E] [A] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 27 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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