CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04817
Vérifier : CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04817 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWWK
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 15H19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [T] [A]
né le 09 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 26 août 2026 à 13h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 26 août 2026 à 13h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [A] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 août 2026, à 10H42, par M. [T] [A] ;
- Vu les observations de M. [T] [A] reçues le 26 août 2026 à 19h10 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [T] [A] est un ressortissant turc, qui déclare être arrivé en France le 19 août 2026 venant de Hollande, avoir remis son passeport valide à l'administration, disposer d'un hébergement à [Localité 2], et avoir des craintes en cas de retour en Turquie.
Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le moyen relatif à l'absence d'indication dans l'arrêté de placement du fait qu'il parle une autre langue que le français, en l'espèce le turc, contrairement à l'article L 141-2 du CESEDA, est irrecevable dès lors que l'appelant n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention du 20 août 2026 dans le délai légal de 96 heures.
En outre, la questions relative à l'assignation à résidence judiciaire a été prise en compte par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés, notamment le fait que si l'intéressé a remis son passeport aux services de police, il ne justifie pas d'une adresse stable et effective en dépit d'un hébergement déclaré à [Localité 2], puisqu'il n'a pas fourni ladite adresse précédemment et a déclaré dans ses auditions être soit sans domicile fixe, soit domicilié à [Localité 3] aux Pays-Bas.
Enfin, les moyens tirés de l'absence d'actualisation du registre de rétention, de l'absence d'avocat en garde à vue et de l'absence d'examen médical ne peuvent prospérer, dès lors que la copie en procédure du registre de rétention comporte la mention du recours devant le tribunal administratif du 21 août 2026, qu'il résulte des procès-verbaux de garde à vue que l'appelant a déclaré, avec l'assistance d'un interprète, ne pas avoir désiré faire l'objet d'un examen médical, alors qu'au surplus il a bénéficié d'un tel examen le 20 août 2026 à 7 h 00, et qu'il a répondu ne pas désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.