CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04830
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04830 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWXS
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [L]
né le 06 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 26 août 2026 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 26 août 2026 à 16h49 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, rejetant le moyen de nulité, déclarant la requête en prolongaion de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [L] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'admnistration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 24 août 2026, rappelant que l'interresé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 25 août 2026, à 15h12, par M. [M] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [M] [L] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France en 2008, et avoir été notifié d'un arrêté de placement en rétention à sa sortie d'écrou.
Il demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, les moyens relatifs à l'avis immédiat au procureur de la République et aux diligences de l'administration ont été prises en compte par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés, notamment le fait que l'avis fait au procureur de la République environ deux heures avant le placement en rétention n'est pas contraire à l'article L 741-8 du CESEDA, d'autant qu'une mention précise que la notification des droits interviendra à l'issue de la période d'incarcération, et que s'agissant des diligences, l'administration en justifie dès lors qu'une demande d'identification et de laisser-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes dès le 20 août 2026, soit le jour même du placement en rétention, étant observé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur l'éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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