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CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04828


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Date
27/08/2026
Numéro
26/04828
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91617a195da062e0380532

Texte de la décision

12,385 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04828 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWXN

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [A]

né le 12 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/00611 et celle introduite par M. [I] [A] enregistrée sous le n° RG 26/00612,

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [I] [A], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [I] [A] régulière,

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de la Seine-[Localité 4] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [A] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [A] pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2026 à 12h17 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2026, à 09h59, par M. [I] [A] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [A], né le 12 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 24 août 2026, M. [I] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 24 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 25 août 2026 à 11 heures 14, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [A].

Le conseil de M. [I] [A] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2026 à 9 heures 59 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'irrégularité de la procédure

L'impossible contrôle de la chaine privative de liberté et l'exercice des droits sur la période comprise entre la levée d'écrou et le placement en rétention

L'impossible identification des agents notificateurs de la levée d'écrou, du placement en rétention et de la notification des droits

L'avis tardif au procureur de la République

L'irrecevabilité de la requête au regard de l'absence de production de pièces justificatives utiles

Sur le fond :

L'insuffisance d'examen de la situation particulière de l'intéressé et de l'insuffisance de motivation en droit et en fait

Les erreurs de fait

L'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé

MOTIVATION

Sur le contrôle de la chaine privative de liberté et l'exercice des droits sur la période comprise entre la levée d'écrou et le placement en rétention

S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle.

Il s'en déduit que, pour faire l'objet d'un contrôle relevant de la compétence du juge judiciaire, les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l'étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l'objet d'un contrôle parallèle par une autre juridiction.

Dans ce contexte, aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que la levée d'écrou de l'intéressé a été effectuée à 11 h 51, selon les indications précises de la fiche pénale, la notification de la décision d'éloignement est intervenue à 12 h 13 et celle de l'arrêté de placement en rétention à 12 h 17.

Ainsi que l'a constaté le premier juge, le délai limité ayant séparé ces opérations n'est pas excessif.

En outre, il sera observé qu'à défaut d'une fiche de levée d'écrou, les mentions portées à la fiche pénale sous le contrôle du greffe de la maison d'arrêt ou de l'établissement pénitentiaire ne sont en l'espèce pas contredites par des preuves contraires, étant observé qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de contrôler le déroulement de la période de détention.

Il en résulte que le contrôle de la chaine privative de liberté ne comporte pas d'irrégularité ne nature à remettre en cause la procédure.

Sur l'identification des agents notificateurs de la levée d'écrou, du placement en rétention et de la notification des droits

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, M. [A] ne démontre aucunement un grief tenant à l'absence de mention de l'identité des agents notificateurs, étant rappelé que la fiche pénale éditée informatiquement ne prend pas en principe la forme d'un document signé, et que l'appelant a pu contester tant la mesure d'éloignement que l'arrêté de placement en rétention.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'avis tardif au procureur de la République

L'article L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, le placement a été notifié à 12 h 17 tandis que l'avis a été effectué à 13 h 02.

Un tel délai, inférieur à une heure, ne peut être considéré comme excessif.

Le moyen sera écarté.

Sur l'irrecevabilité de la requête au regard de l'absence de production de certaines pièces justificatives utiles

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge, ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossiers.

L'appelant soulève le fait que le billet de sortie de détention et la fiche de levée d'écrou n'ont pas été joints à la requête en prolongation, que ces pièces constituent des pièces justificatives utiles et que leur omission rend irrecevable ladite requête.

Cependant, ces pièces ne constituent pas des pièces justificatives utiles, à défaut de représenter le fondement de la mesure de rétention, et l'horaire de sortie de détention est en l'espèce établi par une autre pièce.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'insuffisance d'examen de la situation particulière de l'intéressé et de l'insuffisance de motivation en droit et en fait, les erreurs de fait et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé

L'appelant ayant contesté l'arrêté de placement en rétention, c''est par une motivation particulièrement détaillée et pertinente, en page 3 de son ordonnance, que le premier juge a déjà répondu, par des motifs qu'il convient d'adopter entièrement, aux moyens ci-dessus énoncés résultant de la contestation de l'arrêté de placement.

Il y a lieu de rappeler qu'au titre de la motivation, le préfet n'est pas tenu de fonder sa décision sur l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais de retenir les seuls points positifs justifiant à eux seuls la nécessité d'un placement en rétention, ce qu'il a en l'espèce effectué en caractérisant la menace à l'ordre public par les huit condamnations visées.

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 7] le 27 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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