CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04805
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04805 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWSA
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 15h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [N] [J] [F]
né le 13 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué par Me David Silva Machado, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de M. [Z] [C] [P], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [J] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 23 septembre 2026 ;
-Vu l'incident technque ayant entravé le cours de l'audience survenu ce jour à la cour d'appel de Paris concernant la téléphonie, les dispostifs de visio-conférence, l'adresse mail structurelle du service.
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2026, à 14h51, par M. [N] [J] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [J] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [J] [F], né le 13 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 10 avril 2026.
Par ordonnance du 29 juillet 2026 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [J] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 31 juillet 2026.
Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 août 2026 à 15 heures 23, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [N] [J] [F].
Le conseil de M. [N] [J] [F] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2026 à 14 heures 51 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrecevabilité de la requête :
A défaut de copie actualisée et régulière du registre unique du CRA
A défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences
L'absence de diligences suffisantes ou les carences de l'administration
MOTIVATION
Sur le registre de rétention
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le registre de rétention, dont la loi impose l'unicité, n'est pas produit en un seul document, la première page ne figurant pas dans le même envoi, ne permettant pas au juge chargé du contrôle de s'assurer de la cohérence et de la complétude du même registre.
En conséquence, les pièces justificatives utiles ne sont pas présentées sous une forme permettant d'assurer la recevabilité de la requête.
La décision sera infirmée et la requête de la préfecture déclarée, en conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [N] [J] [F] est libre,
RAPPELONS à M. [N] [J] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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