CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04809
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04809 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWSW
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 18h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Joyce Jacquard , du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [S] [E]
né le 23 juin 1981 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris substituée par Me Marie MILLY
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/04628 et celle introduite par le recours de M. [J] [S] [E] enregistrée sous le N° RG 26/04630, déclarant le recours de M. [J] [S] [E] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [J] [S] [E], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [S] [E] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [J] [S] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2026, à 23h08, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 août 2026 à 10h41 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [J] [S] [E] reçues le 27 août 2026 à 00h38 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [S] [E], né le 23 juin 1981 à [Localité 2], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 27 avril 2026.
Le 24 août 2026, M. [J] [S] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 24 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 août 2026 à 18 heures 28, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [J] [S] [E] au motif que la procédure était irrégulière dès lors que le juge n'était pas en mesure de déterminer l'heure exacte de la levée d'écrou ni d'exercer son contrôle.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 25 août 2026 à 23 heures 08 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que procédure est régulière dès lors que le placement en rétention a été notifié à M. [J] [S] [E] à 12 heures 15, avec avis au procureur à 12 heures 32 et que la fiche pénale comporte une erreur quant à l'heure de la levée d'écrou.
MOTIVATION
Sur le contrôle de la chaîne privative de liberté
S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle.
Il s'en déduit que, pour faire l'objet d'un contrôle relevant de la compétence du juge judiciaire, les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l'étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l'objet d'un contrôle parallèle par une autre juridiction.
Dans ce contexte, aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, les seules pièces versées en procédure, et dont le premier juge a eu connaissance, permettent d'établir que M. [W] a fait l'objet d'une levée d'écrou le jeudi 20 août 2026 à 7 h 58, ainsi qu'il résulte des énonciations détaillées de la fiche pénale.
L'administration confirme le fait que l'intéressé s'est vu notifier un placement en rétention à sa levée d'écrou.
Or il est établi que le placement en rétention a eu lieu le même jour, au local de rétention de [Localité 5], à 12 h 15.
S'il est possible de déterminer, en l'absence d'une fiche de levée d'écrou mais à l'aide des énonciation détaillées de la fiche pénale, que la levée d'écrou a bien eu lieu à 7 h 58, il n'en demeure pas moins qu'aucune pièce du dossier ne permet d'expliquer la privation de liberté d'une durée supérieure à 4 heures 15 minutes entre la levée d'écrou et le début de la rétention.
Un tel délai est de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé, si bien qu'il convient de confirmer la décision entreprise, laquelle a déclaré irrégulière la procédure.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 27 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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