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CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04811


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Date
27/08/2026
Numéro
26/04811
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91618f195da062e0380779

Texte de la décision

6,699 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04811 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWTN

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 15h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [G] [X]

né le 01 mars 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 26 août 2026 à 10h44 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

informé le 26 août 2026 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours soit jusqu'au 19 septembre 2026

- Vu l'appel interjeté le 25 août 2026, à 14h52 complétée à 15h07 et 15h09, par M. [G] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [G] [X] est un ressortissant guinéen, qui déclare être arrivé en France le 18 août 2026 en qualité de touriste pour rendre visite à un ami à [Localité 2], qu'il justifie d'une résidence stable et effective en Italie, qu'il a remis tous ses documents d'identité aux services de police, qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée de son voyage en France, et qu'il a été interpellé pour des faits de rébellion mais conteste les faits qui lui sont reprochés.

Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En particulier, les questions de la régularité de l'horaire de son interpellation, l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation de celle-ci et de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la requête en prolongation ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que les procès-verbaux permettent d'établir l'heure de début de sa garde à vue, que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé en ce que l'intéressé a été interpellé pour des faits de rébellion, qu'il ne disposait pas de billet retour, qu'il n'a pas produit de justificatif d'adresse d'hébergement, qu'il n'a pas justifié de sa situation en Italie.

Par ailleurs, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'acte et de la requête avait été abandonné devant le premier juge, au surplus l'appelant n'établit aucunement les motifs permettant de mettre en doute la compétence des signataires desdits documents.

Etant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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