CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04826
Vérifier : CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04826 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWXI
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 18h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [G]
né le 02 avril 1981 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 26 août 2026 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE [Localité 2]
Informé le 26 août 2026 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/04624 et celle introduite par le recours de M. X se disant M. [D] [G] enregistrée sous le n° RG 26/04626, déclarant le recours de M. X se disant M. [D] [G] recevable, rejetant le recours de M. X se disant M. [D] [G], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant M. [D] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonannt la prolongation de la rétention de M. X se disant M. [D] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration péntentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2026 et invitant l'administration à saisir un médecin pour statuer sur la compatibilité de l'état de santé de M. X se disant M. [D] [G] avec son maintien en rétention administrative ;
- Vu l'appel interjeté le 26 août 2026, à 12h16, par M. X se disant M. [D] [G] ;
- Vu les observations de M. X se disant M. [D] [G] reçues le 26 août 2026 à 19h18 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant X se disant [D] [G] est un ressortissant ivoirien, qui déclare être arrivé en France en 2011, souffrir de graves problèmes de santé somatiques et psychiatriques, et avoir fait l'objet d'un placement en rétention à sa sortie de l'hôpital.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que le préfet a suffisamment précisé les motifs du placement en rétention, qu'aucune pièce n'est produite pour justifier du fait que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec la rétention et que les diligences de l'administration sont justifiées dès lors que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies dès le 20 août 2026, le jour du placement en rétention.
Par ailleurs, le moyen nouveau relatif à l'actualisation du registre de rétention ne permet manifestement pas qu'il soit mis fin à la rétention, dès lors que la copie du registre comporte la mention de la 'requête TA formulée le 22 août 2026".
Etant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.