CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04821
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04821 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWW6
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 17h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [J], alias [K] [R], alias [F] [E]
né le 30 octobre 2005 au Sénégal, de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,substitué Par Me Silva Machadoprésent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de Mme [B] [O] [S], interprète en langue woloff, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [M] [J], alias [K] [R], alias [F] [E], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [J], alias [K] [R], alias [F] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2026, à 13h39, par M. [M] [J], alias [K] [R], alias [F] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [M] [J], alias [K] [R], alias [F] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [J], alias [K] [R], alias [F] [E], né le 30 octobre 2005 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 décembre 2024.
Le 24 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [J] alias [K] [R] alias [F] [E].
Le conseil de M. [M] [J] alias [K] [R] alias [F] [E] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2026 à 16 heures 36 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
La rupture de la chaîne privative de liberté, l'illégale privation de liberté subie par l'intéressé et l'illégal effet rétroactif du placement en rétention administrative
La nullité de la notification du placement en rétention et de droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone
L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre
MOTIVATION
Sur la rupture de la chaîne privative de liberté
S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle.
Il s'en déduit que, pour faire l'objet d'un contrôle relevant de la compétence du juge judiciaire, les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l'étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l'objet d'un contrôle parallèle par une autre juridiction.
Dans ce contexte, aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, L'appelant allègue une illégale privation de liberté entre la levée d'écrou et le placement en rétention.
Cependant, la notification de levée d'écrou étant intervenue le 21 août 2026 à 9 h 38 et le placement en rétention le même jour à 9 h 53, le délai de 15 mn séparant ces deux mesures n'apparait aucunement excessif au regard de la jurisprudence et des contraintes pratiques de notification des mesures.
Sur la notification du placement en rétention et de droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits.
En l'espèce, l'appelant a bénéficié du recours à un interprète par voie téléphonique, si bien qu'il ne démontre aucunement que cette assistance lui a porté grief.
Dès lors le moyen est rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre
L'appelant soulève le fait que le registre du LRA ne comporte pas l'émargement par l'intéressé de toutes les mentions portées.
Cependant, il convient de constater que le séjour de l'intéressé au LRA a été de très courte durée, et qu'une mention atteste qu'il a refusé de signer.
En outre, si tout registre doit être actualisé, il ne saurait être imposé à l'administration de faire émarger toute mention nouvellement inscrite au retenu, et notamment le départ de l'intéressé du LRA vers le CRA.
L'irrecevabilité de la requête n'étant pas établie, le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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