Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04824


Vérifier : CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/04824
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91619a195da062e03808b9

Texte de la décision

6,559 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04824 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWXG

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant M. [Y] [P]

né le 20 août 1989 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 26 août 2026 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

Informé le 26 août 2026 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [P] au centre de rétention administrative du Mesnil-[S] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 24 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 août 2026, à 11h41, par M. X se disant [Y] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Y] [P] est un ressortissant bangladais, qui déclare être arrivé en France en 2019, avoir des craintes en cas de retour, avoir été débouté d'une demande d'asile, avoir de la famille en France, contester les faits pour lesquels il a été interpellé et n'avoir pas pu exercer ses droits en ayant été initialement placé en local de rétention administrative avant son transfert au CRA du Mesnil [S].

Il demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.

En particulier, les moyens nouveaux relatifs à l'absence de production de pièces justificatives utiles relatives au LRA, de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés notifiés, de la violation du droit au recours effectif en raison du placement en LRA et de l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA ne peuvent manifestement pas justifier qu'il soit mis fin à la rétention, dès lors que l'arrêté de création du LRA ne compte pas au nombre des pièces justificatives utiles de la requête en prolongation, que les procès-verbaux précisent qu'en LRA, l'intéressé a eu accès et a utilisé un téléphone, a sollicité l'assistance juridique, et a été notifié de ses droits avec le recours à un interprète, avec indication de la liste et des numéros de téléphone des associations, et qu'il n'incombe pas à l'administration de se justifier des raisons de la nécessité d'un placement temporaire en local de rétention administrative dans l'attente du placement en centre de rétention.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

REJETONS la demande présenrtée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.