CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04823
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04823 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 15h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Q] [O]
né le 01 octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Salim Ben Hamidane substitué par Me Burhan Ben Hamidane avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [X] [L], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Q] [O], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2026 ;
-Vu l'incident technque ayant entravé le cours de l'audience survenu ce jour à la cour d'appel de Paris concernant la téléphonie, les dispostifs de visio-conférence, l'adresse mail structurelle du service.
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2026, à 17h45 réitéré le 26/08 à 14h23, par M. [Q] [O];
- Vu les conclusions envoyées par courriel par Me [B] [Z] le 27/08 à 12h47
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Q] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [O], né le 1er octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 août 2025.
Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [O].
Le conseil de M. [Q] [O] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2026 à 17 heures 45 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Les nullités de la procédure :
La nullité d'ordre public tirée du défaut d'information immédiate du procureur de la République
L'irrégularité de la notification des droits en rétention
L'absence de diligences utiles et de perspective raisonnable d'éloignement.
MOTIVATION
Sur l'avis du placement en rétention au procureur de la République
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. "
L'article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention."
Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l'espèce, M. [O] a été placé en garde à vue le 18 août 2026 à 11 h 45, laquelle a été levée le 20 août 2026 à 11 h en vue de son défèrement devant le procureur de la République puis devant le tribunal correctionnel en vue d'une comparution immédiate.
A l'issue de sa comparution en fin d'après-midi, l'intéressé a été laissé libre et a été placé en rétention administrative le 20 août 2026 à 21 h 06.
Or, le procureur de la République de Meaux a été informé dès le 20 août 2026 à 9 h 51 du placement en rétention de l'intéressé, tandis que le procureur de la République de Paris l'a été également à 12 h 36, alors que la situation pénale de l'intéressé n'était pas définitivement arrêtée et qu'il se trouvait encore dans l'attente de la décision du parquet puis de son jugement par le tribunal correctionnel.
L'éventualité même d'une rétention administrative dépendait pourtant de l'issue de cette procédure, une détention éventuelle faisant obstacle à toute mesure de rétention, observation étant faite que l'issue de cette procédure ne dépendait pas seulement du procureur de la République mais était également soumise à la décision de la juridiction.
Cet avis présentait donc un caractère non seulement anticipé, mais également prématuré dès lors qu'au moment où il a été donné, l'éventualité d'un placement en détention judiciaire, excluant le placement en rétention administrative, n'était pas écartée.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [Q] [O],
RAPPELONS à M. [Q] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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