CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04822
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04822 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWXB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [V] [Z]
né le 27 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 26 août 2026 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
[C] [T]
Informé le 26 août 2026 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 20 septembre 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 août 2026, à 11h39, par M. [V] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [V] [Z] est un ressortissant mauricien, qui déclare qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public, qu'il dispose d'un logement stable et effectif à [Localité 3], que l'ensemble de sa famille se trouve sur le territoire français et qu'il est de l'intérêt supérieur de son enfant malade de pouvoir rester à ses côtés.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et sa remise en liberté.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le moyen tiré de l'irrégularité de la requête est irrecevable à défaut d'établir quelle pièce justificative utile ferait défaut.
Par ailleurs, les moyens relatifs à la menace à l'ordre public et aux garanties de représentation, dont le domicile stable et effectif, ont été pris en compte par le premier juge qui y a répondu par des motifs détaillés.
Enfin, le moyen relatif à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure de rétention, à défaut d'établir l'incompatibilité de celle-ci avec la situation de l'intéressé, étant ajouté que l'appelant est irrecevable sur ce point à critiquer l'arrêté de placement en rétention du 21 août 2026 à défaut d'avoir contesté cet acte dans le délai de 96 heures.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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