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CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04825


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Date
27/08/2026
Numéro
26/04825
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9161b7195da062e0380b69

Texte de la décision

9,624 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04825 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWXH

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 15h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [X] [T] [D]

né le 10 juillet 2005 se disant né le 10 juillet 2007 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Fahandej Ardavan présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [K] [C], interprete en lingala, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [X] [T] [D], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [T] [D], au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours, à compter du 24 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2026 , à 12h01, réitéré à 14h19 , par M. [X] [T] [D] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [X] [T] [D] le 27 août 2026 à 09h51 et à 10h10 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [X] [T] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [T] [D], né le 10 juillet 2005 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2026.

Par ordonnance du 30 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [T] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 août 2026.

Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 25 août 2026 à 15 heures 11, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [T] [D].

M. [X] [T] [D] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2026 à 12 heures 01 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'irrecevabilité de la requête au regard de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre

L'insuffisance des diligences de l'administration

La demande d'une assignation à résidence judiciaire.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité de la requête au regard du défaut d'actualisation et d'émargement du registre

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En l'espèce, le registre mentionne l'arrêté préfectoral portant OQTF, et exiger la mention de l'inerdiction de retour sur le territoire français (IRTF) alors même que l'OQTF est produite et que l'IRTF peut donc être connue et contrôlée par le juge reviendrait à faire peser sur l'administration un formalisme excessif et injustifié.

Par ailleurs, s'agissant des émargements de l'intéressé, le registre comporte la signature du retenu au titre de la notification de ses droits. Si le registre doit être actualisé, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant des recours, il ne peut être imposé à l'administration de faire émarger toute mention du registre, sauf à faire peser sur celle-ci un formalisme excessif.

Au surplus, plusieurs émargements de l'intéressé figurent sur le registre.

Le moyen sera rejeté

Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de récépissé de remise du passeport

L'appelant soulève l'absence de cette pièce au titre des pièces justificatives utiles.

Cependant, si ce récépissé est important, il ne constitue pas pour autant l'un des éléments fondant la rétention sur lequel le juge doit porter son contrôle.

Dès lors, ne constituant pas une pièce justificative utile, l'absence de ce document n'est pas de nature à rendre irrecevable la requête en prolongation.

Le moyen sera écarté.

Sur le délai excessif d'audiencement devant le tribunal administratif

Si l'appelant soulève le délai excessif d'audiencement de son recours devant le tribunal administratif, il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation ou de tirer des conséquences des délais d'audiencement devant la jurdiction administrative, lesquels relèvent de sa seule compétence.

Le moyen sera rejeté.

Sur la demande d'une assignation à résidence judiciaire

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.

Or en l'espèce, s'il est établi que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité, ce seul constat ne suffit pas à établir l'ensemble des garanties de représentation.

En effet, outre son refus d'embarquement le 25 juillet 2026, la condition d'établissement d'une résidence stable et effective n'est pas suffisamment établie à l'adresse mentionnée par l'intéressé, en dépit des liens familiaux proches invoqués, dès lors qu'il déclarait le 25 juillet 2026 être domicilié à [Localité 1].

La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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