TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00271
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00271 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HTF2
NAC : 59B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Août 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. COULIDOOR REUNION, au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] de la Réunion sous le numéro 420 497 398, prise en la personne de sa présidente, domiciliée en cette qualité audit siège, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C. SCCV LE MANDARIN, au capital de 1000€, immatriculée au RCS de [Localité 3] de la Réunion sous le numéro 877 591 594, prise en la personne de sa présidente, domiciliée en cette qualité audit siège, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 23 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE MANDARIN a commandé à la société COULIDOOR l’aménagement de cuisine et de salle de bain (lot n°16) et la fourniture et pose de placards (lots n°17) dans le cadre de la construction d’une résidence destinée aux étudiants, opération immobilière dénommée [P] [R].
L’acte d’engagement pour le lot n°16 (cuisine et salle de bains) a été signé le 7 novembre 2022 pour un montant de 155.946 € HT. La facture du décompte général définitif (DGD) a été établie le 16 décembre 2024 pour un montant de 7.407, 44 €.
La société COULIDOOR expose dans son assignation que la facture établie au titre de la retenue de garantie de 5% du montant du marché a été adressée à la SCCV LE MANDARIN le 3 mars 2026 pour un montant de 7.829, 80 €.
L’acte d’engagement pour le lot n°17 (placards) également signé le 7 novembre 2022 pour un montant de 73.999 € HT. La facture du décompte général définitif (DGD) a été établie le 16 décembre 2024 pour un montant de 9.259, 03 €.
La société COULIDOOR expose dans son assignation que la facture établie au titre de la retenue de garantie de 5% du montant du marché a été adressée à la SCCV LE MANDARIN le 3 mars 2026 pour un montant de 3.699, 95 €.
Une mise en demeure a été adressée à la défenderesse les 23 avril et 3 juin 2025 relativement aux DGD, puis le 25 mars 2026 pour le tout, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2026, la société COULIDOOR REUNION a fait assigner la SCCV LE MANDARIN devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER à titre provisionnel la SCCV LE MANDARIN à lui verser les sommes de :
7.407, 44 € au titre du DGD du lot n°16, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,9.259, 03 € au titre du DGD du lot n°17, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,7.829, 80 € au titre de la retenue de garantie du lot n°16, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026,3.699, 95 € au titre de la retenue de garantie du lot n°17, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026,
CONDAMNER la SCCV LE MANDARIN au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileA l’audience du 23 juillet 2026, la SCCV LE MANDARIN, régulièrement assignée à étude le 2 juillet 2026, n’était pas représentée. Le juge a informé la demanderesse, qui a maintenu ses demandes, que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce les sommes dues par la SCCV LE MANDARIN ne sont pas sérieusement contestables au vu des factures produites (pièces n°3 et 4). Elle ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation.
Il doit toutefois être observé que seules les factures relatives au DGD ont été produites à la différence des factures en date du 3 mars 2026 pour lesquelles l’obligation n’apparait pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision s’agissant des deux premières factures mais de rejeter celle portant sur la retenue de garantie.
Sur les dépens et les frais
La SCCV LE MANDARIN sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’équite ne s’oppose pas à ce qu’elle soit en outre condamné à payer une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONDAMNONS la SCCV LE MANDARIN à payer à la société COULIDOOR REUNION, à titre provisionnel, les sommes de :
7.407, 44 € au titre du DGD du lot n°16, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,9.259, 03 € au titre du DGD du lot n°17, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,REJETONS les demandes de la société COULIDOOR REUNION au titre de la retenue de garantie des lots n°16 et 17 ;
CONDAMNONS la SCCV LE MANDARIN aux dépens ;
CONDAMNONS la SCCV LE MANDARIN au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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