TJ 97411, 1 juill. 2026, RG 26/00240
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 26/00240 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOYY
N° MINUTE 26/00589
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [N], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
en présence de : Madame [K] [Q], Auditrice de justice
assistés lors des débats par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé auprès du greffe de ce tribunal, par requête expédiée le 13 février 2026, par Madame [V] [Y] aux fins d’annulation de la qualification de fraude, de la pénalité financière de 450 euros, et de la majoration d’indu de 450,67 euros, notifiées par courrier du 14 octobre 2025 par la caisse d’allocations familiales de La Réunion ;
Vu l’audience du 29 avril 2026, à laquelle :
- Madame [V] [Y] a soutenu sa demande d’annulation en indiquant notamment qu’elle avait des problèmes de santé importants, qu’elle ne s’en sortait plus, qu’elle contestait la forclusion invoquée, et, sur le fond, que son père payait son loyer mais pas tout le temps ;
- la caisse s’est référée à ses écritures datées du 10 mars 2026 aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, à titre subsidiaire, de rejet du recours comme non-fondé, et à titre reconventionnel, de condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 450 euros correspondant à la pénalité administrative et de 450,67 euros correspondant à la majoration des indus ;
la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à la requête introductive d’instance et aux écritures en réponse de la caisse par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours :
Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, il ressort des productions que la décision contestée a été notifiée à Madame [V] [Y] par courrier recommandé réceptionné le 20 octobre 2025. Ce courrier mentionne les voies et délais de recours. La notification est donc régulière.
Madame [V] [Y] avait donc jusqu’au 20 décembre 2025 pour former un recours devant ce tribunal.
Or Madame [V] [Y] n’a saisi ce tribunal que le 13 février 2026, par courrier recommandé expédié à cette date.
Le recours formé par Madame [V] [Y] est donc irrecevable comme formé après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article précité.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Y], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [V] [Y] irrecevable en son recours ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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