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TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00120


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91ba2d195da062e0440c2c

Texte de la décision

16,073 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00120 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HO2P
NAC : 50Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Août 2026

DEMANDEUR

M. [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance SOCIETE D’ASSURANCE A FORME MUTUELLE L’AUXILIAIRE Entreprise régie par le Code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables - SIRET : 775 649 056 00261, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 23 Juillet 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Service Expertise
Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [D] a confié en 2013 la réalisation de menuiseries aluminium à la société HERARD BENOIT (SHB) qui ont été posées par l’Entreprise HERARD BENOIT (EHB) pour deux maisons situées au [Adresse 3]. Le procès-verbal de réception a été signé le 8 mars 2016.
L’entreprise EHB n’existe plus depuis le 27 septembre 2018 et la société SHB a fait l’objet d’une procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif le 12 décembre 2023 mais les attestations fournies à l’ouverture du chantier faisaient apparaître la société L’AUXILIAIRE BTP en qualité d’assureur décennal.
Des infiltrations sont apparues à la suite du passage du cyclone Belal le 15 janvier 2024 et l’expert mandaté par l’assureur du demandeur a conclu à la possibilité de retenir la responsabilité du fournisseur et poseur des menuiseries extérieures (pièce n°4).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, Monsieur [U] [D] a fait assigner la société L’AUXILIAIRE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et procéder a toutes constatations utiles concernant les désordres affectant l’ouvrage, et plus particulièrement les infiltrations constatées autour des menuiseries extérieures ;convoquer et entendre toutes les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ;se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment devis, marchés, plans, CCTP, notices techniques, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance, correspondances et photographies ;décrire précisément les désordres allégués, leur localisation, leur importance, leur évolution éventuelle et leur date d’apparition ;dire si les désordres affectant les menuiseries extérieures et leurs abords sont imputables à un défaut de pose, à un défaut d’étanchéité, à un défaut de conception, à un vice des matériaux ou à toute autre cause technique ;préciser si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux DTU applicables et aux stipulations contractuelles ;déterminer les causes techniques exactes des infiltrations et dire si elles trouvent leur origine dans l’exécution des travaux, la conception, les matériaux utilisés ou dans un défaut d’entretien ;dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité, en tout ou partie ;indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en précisant s'il s'agit de travaux de reprise localisée ou de dépose/repose complète des menuiseries concernées ;chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres, en distinguant le coût des travaux réparatoires, les frais annexes (déposes, protections, reprises d’enduits, peintures, embellissements, etc.) et les éventuels travaux induits ;fournir tous éléments techniques permettant au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues par les différents intervenants a l'acte de construire ;donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (préjudice de jouissance, troubles d'occupation, nécessité de relogement temporaire, etc.) et en proposer une évaluation ;dire si des mesures conservatoires ou urgentes doivent être mises en œuvre dans l’attente des travaux définitifs ;plus généralement, fournir au Tribunal tous éléments de fait et techniques utiles à la solution du litige.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2026, la société L’AUXILIAIRE formule les plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et demande à la juridiction de :
limiter la mission de l’expert aux désordres d’infiltrations autour des menuiseries aluminium telles que décrite dans le rapport d’expertise,compléter la mission de l’expert comme suit :

entendre les parties en leurs explications et se faire remettre l’ensemble des éléments utiles, notamment l’ensemble des devis, factures, procès-verbal de réception de chaque entreprise intervenue sur les menuiseries, les déclarations d’ouverture de chantier, ordre de service de démarrage des travaux et justificatifs de la date de début des travaux,déterminer si les phénomènes cycloniques ont impacté la construction et sont à l’origine des désordres,préciser les désordres éventuellement imputables aux travaux réalisés par la société SHB, ceux éventuellement imputables aux travaux réalisés par la société EHB et les distinguer de ceux relevant de l’intervention de tout autre entreprise.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 juin 2026, Monsieur [U] [D] maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’issue de l’audience du 23 juillet 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la garantie de la défenderesse.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [U] [D], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Les compléments opportunément sollicités par la société L’AUXILIAIRE seront ajoutés à la mission de l’expert proposée par le demandeur.

Sur les dépens et les frais

Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [A] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] de la Réunion ;

[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 4]
0692 82 01 80
[Courriel 1]
[Courriel 2]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et procéder a toutes constatations utiles concernant les désordres affectant l’ouvrage, et plus particulièrement les infiltrations constatées autour des menuiseries extérieures ;

convoquer et entendre toutes les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ; se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment devis, marchés, factures, plans, CCTP, notices techniques, déclarations d’ouverture de chantier, ordre de service de démarrage des travaux et justificatifs de la date de début des travaux, procès-verbaux de réception de chaque entreprise intervenue sur les menuiseries, attestations d’assurance, correspondances et photographies ; décrire précisément les désordres allégués, leur localisation, leur importance, leur évolution éventuelle et leur date d’apparition ;dire si les désordres affectant les menuiseries extérieures et leurs abords sont imputables à un défaut de pose, à un défaut d’étanchéité, à un défaut de conception, à un vice des matériaux ou à toute autre cause technique ;déterminer si les phénomènes cycloniques ont impacté la construction et sont à l’origine des désordres,préciser si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux DTU applicables et aux stipulations contractuelles ;déterminer les causes techniques exactes des infiltrations et dire si elles trouvent leur origine dans l’exécution des travaux, la conception, les matériaux utilisés ou dans un défaut d’entretien ;préciser les désordres éventuellement imputables aux travaux réalisés par la société SHB, ceux éventuellement imputables aux travaux réalisés par la société EHB et les distinguer de ceux relevant de l’intervention de tout autre entreprise,dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité, en tout ou partie ;indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en précisant s'il s'agit de travaux de reprise localisée ou de dépose/repose complète des menuiseries concernées ;chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres, en distinguant le coût des travaux réparatoires, les frais annexes (déposes, protections, reprises d’enduits, peintures, embellissements, etc.) et les éventuels travaux induits ;fournir tous éléments techniques permettant au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues par les différents intervenants a l'acte de construire ;donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (préjudice de jouissance, troubles d'occupation, nécessité de relogement temporaire, etc.) et en proposer une évaluation ;dire si des mesures conservatoires ou urgentes doivent être mises en œuvre dans l’attente des travaux définitifs ;plus généralement, fournir au Tribunal tous éléments de fait et techniques utiles à la solution du litige, faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [U] [D] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 8 octobre 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [D] aux dépens de l’instance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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